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Algérie-Mali-Niger : Les conditions de l’exercice du commerce de troc frontalier fixées

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Les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et la liste des marchandises faisant l’objet d’échange avec le République du Mali et la République du Niger ont été fixées par un arrêté interministériel publié au journal officiel N 44.

« Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et est destiné à faciliter l’approvisionnement des seules populations, qui résident dans les wilayas d’Adrar, d’Illizi, de Tamanrasset et de Tindouf », a précisé l’arrêté signé le 2 juillet dernier conjointement par le ministre du Commerce, Kamel Rezig et le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.

Abrogeant les dispositions de l’arrêté de 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali, le nouveau texte stipule que cette activité peut être exercée par toute personne physique ou morale résidant au niveau des wilayas concernées, immatriculée au registre du commerce, en qualité de grossiste et disposant d’infrastructures de stockage et de moyens de transport de marchandises, appropriés en propriété ou en location.

La liste des grossistes autorisés à réaliser des opérations de commerce de troc frontalier est fixée annuellement par arrêté du wali concerné, lequel peut aussi retirer l’autorisation d’exercer le commerce de troc frontalier au commerçant n’ayant pas réalisé d’opérations d’importation et d’exportation durant l’année considérée, n’ayant pas respecté la législation et la réglementation commerciales, douanières, fiscales, vétérinaires et phytosanitaires en vigueur.

L’admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles et des exigences vétérinaires et phytosanitaires, selon le présent texte, mentionnant que les marchandises, objet de commerce de troc, ne doivent pas présenter de risques pour la santé du consommateur.

Les marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, donnent lieu à la souscription d’une déclaration de mise à la consommation assortie d’un engagement d’exportation de produits algériens, dans un délai de trois (3) mois.

Des prorogations de délai peuvent être accordées pour un délai, maximum, de trois (3) mois non prorogeable.

Le montant des produits achetés, en vue de l’exportation, ne pourra être supérieur à celui déclaré à l’entrée.

Pour ce qui est des opérations d’exportation réalisées dans le cadre du commerce frontalier, elles feront l’objet d’une déclaration d’exportation à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de mise à la consommation des marchandises importées et les factures d’achat des produits à exporter.

Ces documents doivent, obligatoirement, accompagner le commerçant jusqu’au franchissement de la frontière.

Toutefois, lorsque l’exportation précède l’importation, le grossiste doit souscrire un engagement cautionné d’importer les marchandises, objet d’échange, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.

« La caution est égale à dix pour cent (10%) de la valeur de la marchandise exportée », est-il précisé dans le même arrêté.

D’autre part, les marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, ne peuvent être commercialisées en dehors des limites territoriales des wilayas d’Adrar, d’Illizi, de Tamanrasset et de Tindouf.

Un comité présidé par le wali chargé d’évaluer périodiquement l’activité

Concernant le suivi de l’activité, il est institué un comité présidé par le wali concerné ou son représentant, composé des représentants des services locaux des administrations du commerce, des douanes, des impôts et de l’agriculture.

A cet effet, il est chargé, notamment d’évaluer, périodiquement, les conditions de réalisation de l’activité, d’arriérer les fourchettes de prix des marchandises faisant l’objet de troc, de coordonner leur action en matière d’information.

Les quantités à l’importation et à l’exportation sont, en cas de nécessité, fixées par le wali concerné, en fonction de la situation du marché local.

Des modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier ainsi que la liste des marchandises concernées, à l’occasion des manifestations économiques annuelles, sous forme de foires ou quinzaines économiques, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce.

S’agissant de la liste marchandises autorisées au commerce de troc frontalier entre l’Algérie, le Mali et le Niger, elle porte sur plusieurs produits locaux des trois pays concernés.

Pour les produits algériens, il s’agit des dattes sèches et ses dérivés, à l’exclusion des autres variétés de dattes Deglet nour, le sel brut et domestique, les objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier, les couvertures ainsi que les produits d’artisanat traditionnel et d’art.

Cette liste comporte aussi le prêt à porter, le savon dont, le savon en poudre, l’huile d’olive, l’olive, le miel, les industries (ustensiles) plastiques, les produits de nettoyage et les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.

Concernant les produits en provenance du Mali et du Niger, ils englobent notamment du cheptel vif, le henné, le thé vert, les épices, tissu turban et tissu tari, mangue, bois rouge, miel, aliments du bétail, vêtements Tergui, produits artisanaux, peaux et cuirs traités, parfums locaux et poissons.

APS

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