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La Banque d’Algérie fixe les règles régissant les opérations sur or sur le marché local

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Un nouveau règlement de la Banque d’Algérie, publié au Journal officiel n° 77, encadre les opérations sur or sur le marché local. Le texte autorise les banques et les établissements financiers à acheter et vendre ce métal précieux, à ouvrir des comptes-or, à en assurer la conservation et à accorder des financements garantis par de l’or. Il fixe également un plafond de 10 % des fonds propres réglementaires pour leur position nette sur ce métal.

Il s’agit du règlement n° 26-04 du 17 septembre 2026, qui vient en application des dispositions des articles 41 et 79 de la loi n° 23-09 du 21 juin 2023. Le texte a pour objet de définir les règles régissant les opérations sur or, réalisées par la Banque d’Algérie, les banques et les établissements financiers sur le marché local.

Il définit, également, « les conditions d’intervention de la Banque d’Algérie, des banques et des établissements financiers sur ce marché ainsi que les règles relatives à la qualité, à l’évaluation, à la valorisation, à la traçabilité et au règlement des transactions sur or. »

Au sens du présent règlement, il entendu par : « Or : « métal précieux sous forme brute, dorée, affinée, fondue, coulée, granulée, en lingots, pièces de monnaie, bijoux ou sous toute autre forme au sens de la législation et de la réglementation en vigueur » ; « Or éligible : or satisfaisant aux conditions de qualité, de pureté, de provenance et de traçabilité fixées par la réglementation en vigueur » ;

« Compte-or : un compte ouvert auprès d’une banque ou d’un établissement financier, exprimé en une quantité d’or, qui peut être soit alloué, lorsque le titulaire détient un droit de propriété sur de l’or physique sous forme de grammes, d’onces ou de parts, spécifiquement identifiés, soit non alloué, lorsque le titulaire détient une créance générale sur une réserve collective détenue par une banque ou un établissement financier correspondant à une quantité d’or sans affectation à des lingots déterminés » ; « Financement garanti ou adossé à l’or : toute opération de crédit garantie par un dépôt, un gage ou un nantissement d’or. »

Outre les opérations sur or réalisées sur les marchés internationaux, la Banque d’Algérie peut effectuer, localement, avec les banques et les établissements financiers, dans le cadre de ses missions, notamment les opérations suivantes : « l’achat et la vente d’or, au comptant » ; « l’achat et la vente d’or, à terme », stipule l’article 3.

« La Banque d’Algérie peut, également, acquérir de l’or auprès d’agences ou d’organismes officiels dûment habilités, notamment ceux dont l’activité habituelle consiste en la transformation et la commercialisation des métaux précieux », stipule le texte, et de préciser : « Les caractéristiques de l’or éligible aux opérations visées au présent article et à l’article 3 ci-dessus, notamment celles relatives à la qualité, à la pureté, à la provenance, à la traçabilité et à la documentation de ce métal, sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie. »

Les opérations sur or effectuées par la Banque d’Algérie, les banques et les établissements financiers

Outre les opérations réalisées avec la Banque d’Algérie, les banques et les établissements financiers peuvent effectuer, dans les limites de leur objet et dans le respect des conditions de leur agrément, avec des personnes physiques ou morales, les opérations ci-après : « l’achat et la vente d’or, au comptant et à terme » ; « le dépôt et la conservation d’or » ; « l’ouverture de comptes-or » ; « le gage et le nantissement d’or » ; « les financements et les prêts garantis ou adossés à l’or. »

« Les caractéristiques de l’or éligible aux opérations susvisées, ainsi que les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes-or, sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie », précise le règlement.

Le texte dispose que « les banques et les établissements financiers sont tenus de respecter, en permanence, une position nette sur l’or, évaluée au cours de référence, longue ou courte, n’excédant pas dix pour cent (10 %) de leurs fonds propres réglementaires. »

« Les financements garantis ou adossés à l’or accordés par les banques et les établissements financiers, sont soumis aux dispositions réglementaires en vigueur régissant les exigences de fonds propres, les règles de division des risques, les grands risques, le classement et le provisionnement des créances », selon la même source, qui précise que « l’or reçu en gage ou en nantissement constitue une garantie admise venant en atténuation du risque, avec un taux de pondération de 80%. »

« Le traitement des actifs et passifs des banques et des établissements financiers sous forme d’or, lors du calcul des coefficients de liquidité, est fixé par instruction de la Banque d’Algérie », stipule le règlement, et d’ajouter : « Les comptes-or ne sont pas soumis au système de garantie des dépôts bancaires. Les banques et les établissements financiers sont tenus de souscrire un contrat d’assurance approprié en couverture des risques liés aux comptes-or. »

Selon la même source : « L’évaluation et la valorisation de l’or provenant du marché local obéit aux règles et aux normes fixées par les organismes nationaux officiels ayant autorité en la matière. » « Les modalités de comptabilisation des opérations sur or évalué et valorisé sur cette base, sont définies par voie d’instruction de la Banque d’Algérie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment le plan de comptes applicable aux banques et aux établissements financiers. »

« Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne des opérations sur or visant à s’assurer de leur conformité aux exigences législatives et réglementaires en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive », dispose le même texte, et de préciser : « Ce dispositif doit, également, prévoir des procédures permettant de vérifier la qualité et la pureté de l’or, d’en établir la provenance et d’en assurer la traçabilité, ainsi que de contrôler la conformité et la fiabilité de la documentation y afférente. »

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