Ni la Sûreté et la Gendarmerie nationales ni la Sécurité militaire ne sont autorisées, en vertu de la loi, à perquisitionner un domicile sans un mandat préalable du Procureur de la République, et prétendre le contraire relève de l’impossible, à affirmé, ce dimanche à Alger, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, qualifiant ces prétentions de « paroles empoisonnées visant à attenter à la société et l’autorité de l’Etat ».
En réponse aux préoccupations soulevées par les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) au sujet du projet du Code de procédure pénale, Zeghmati a affirmé que « les prérogatives des Services militaires de sécurité en matière de Police judiciaire ne diffèrent en rien de celles attribuées à la Police et à la Gendarmerie », ajoutant que « les tentatives de semer des idées fallacieuses au sein de la société visent à détruire le pays qui passe par une période très sensible ».
Il en est de même pour le placement en garde à vue, a-t-il indiqué, expliquant que « les règles à observer sont les mêmes que celles appliquées par les services de Sûreté et de Gendarmerie nationales, c’est-à-dire que « le placement en garde à vue n’intervient qu’une fois informé, par écrit dans un délais ne dépassant pas les 48 heures, le Procureur de la République des motifs de détention ». Toute situation autre serait contraire à la loi, a-t-il ajouté.
Soulignant que les Services militaires de sécurité sont « une institution étatique dont il faut être fiers, car l’histoire retiendra leur rôle dans l’édification de l’Etat algérien dans les années 70 et 80, en dépit des détracteurs », il a qualifié de « grave erreur » la réduction « d’un simple trait de plume » des prérogatives de la Police judiciaire des Services militaires de sécurité, en 2017.
L’impératif de prendre au sérieux compte les signalements anonymes de corruption parvenant au parquet
Par ailleurs, le ministre de la Justice a mis en avant l’impératif de prendre au sérieux compte les signalements anonymes de corruption parvenant au parquet, ajoutant que « seule l’enquête préliminaire peut déterminer s’il s’agit de lettre fondées ou malveillantes ».
Beaucoup de personnes recourent à ce procédé (lettre anonyme) pour dénoncer des atteintes aux deniers publics par craintes de représailles, a-t-il ajouté.
Pour M. Zeghmati, la condition de la plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise pour la mise en mouvement de l’action publique dans les affaires de dilapidation ou de détournement de deniers publics a conduit à de « véritables impasses », estimant que « remettre en cause l’efficacité du juge revient à discréditer l’institution dans sa globalité ».