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Déchéance de la nationalité algérienne : les règles de fonctionnement de la commission chargée d’examiner les dossiers fixés

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Le gouvernement a publié au Journal officiel n° 40 un décret exécutif fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l’examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne. Le texte, signé le 26 mai 2026, précise les modalités d’application des dispositions prévues par le Code de la nationalité algérienne concernant la déchéance de la nationalité, qu’elle soit d’origine ou acquise.

Pour rappelle, la Loi n° 26-01 du 17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, a été publiée dans le Journal officiel n°14 du 18 février dernier. Elle a été adoptée par le Parlement le 22 janvier.

Selon le décret, la commission est présidée par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas. Elle regroupe plusieurs responsables civils, judiciaires et sécuritaires, notamment le ministre chargé des affaires étrangères ; le ministre chargé de l’intérieur ; le ministre de la justice, garde des sceaux ; un président de chambre à la Cour suprême, proposé par le premier Président de la Cour suprême ; le représentant de la Présidence de la République ; le représentant du ministère de la défense nationale ; le commandant de la gendarmerie nationale ; le directeur général de la sûreté nationale ; le directeur général de la sécurité intérieure ; le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ; le directeur central de la sécurité de l’armée.

Le texte indique que la commission est chargée de « l’examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne, d’origine ou acquise », conformément à la législation en vigueur. Le décret rappelle que la déchéance de la nationalité ne peut être prononcée sans que la personne concernée en soit informée au préalable. Celle-ci doit avoir la possibilité de présenter des observations écrites avant toute décision. « La déchéance de la nationalité algérienne ne peut intervenir qu’après notification à la personne concernée et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations écrites », précise le décret signé par le Premier ministre, Sifi Ghrieb.

« La commission peut faire appel à toute institution ou personne qualifiée susceptible de l’aider dans ses travaux. Elle est tenue de ne divulguer aucune information ou contenu d’un document auquel elle a pris connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice par la commission de ses missions ou d’en donner connaissance à des tiers, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur », indique le texte.

Et d’ajouter : « Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne, par arrêté, un fonctionnaire parmi les cadres du ministère de la justice ayant, au moins, le grade de directeur, pour assurer le secrétariat de la commission. » A ce titre, ce dernier est chargé, notamment : « de recevoir les demandes de déchéance de la nationalité algérienne et leur enregistrement et inventaire ; de préparer les dossiers qui sont soumis à la commission ; de tenir les registres, les documents et l’archive de la commission ; d’assister aux réunions de la commission et d’en établir les comptes rendus ; d’élaborer les règles de fonctionnement de la commission et de les soumettre à son adoption. »

Concernant le fonctionnement de la commission, celle-ci « se réunit au niveau des services du Premier ministre. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national, sur décision de son président. La commission se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président. »

« La commission est exclusivement saisie par le ministre de la défense nationale, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l’intérieur ou le ministre de la justice, garde des sceaux », stipule le décret, et de préciser que « les demandes de déchéance de la nationalité algérienne sont déposées ou adressées, par les autorités de saisine, au secrétaire de la commission et inscrites, par ordre chronologique, sur un registre ad hoc. »

Selon l’article 10 du texte, « l’autorité de saisine doit préparer un rapport motivé sur les raisons de la proposition de déchéance de la nationalité algérienne de la personne concernée, accompagné des documents justificatifs en relation. » Le même article précise que le rapport doit mentionner : « l’identification exacte de la personne concernée ; la nationalité dont la déchéance est proposée ; les indices graves et concordants justifiant la déchéance de la nationalité algérienne du concerné et leur fondement juridique ; le lieu de séjour du concerné et les lieux de la commission des actes qui lui sont imputés ; la preuve de la mise en demeure du concerné, dans les délais légaux, de cesser les actes qui lui sont imputés, dans les cas où celle-ci est exigée et qu’elle est restée sans effet ; tout élément attestant de la possession par l’intéressé d’une autre nationalité, lorsqu’il s’agit de la nationalité d’origine, sauf lorsqu’il s’agit des faits prévus au 3ème alinéa de l’article 22 ter de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée. » « En cas de non-respect des conditions prévues au présent article, le dossier est renvoyé à l’autorité de saisine afin de les compléter. »

« La mise en demeure prévue à l’article 10 du présent décret, est effectuée par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, d’office ou sur demande des autorités de saisine, conformément aux modalités et aux délais prévus à l’article 22 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée. La notification de la mise en demeure est effectuée par le ministre chargé des affaires étrangères, lorsque le concerné se trouve à l’étranger », indique le décret.

Et de préciser : « Le secrétaire de la commission transmet une copie de la mise en demeure à l’autorité de saisine, après l’expiration des délais qui y sont fixés et restée sans effets, ou après engagement du concerné à répondre à ladite mise en demeure. Une copie en est jointe au dossier de la procédure. » « Dans le cas où le concerné ne met pas fin aux actes qui lui sont imputés, malgré son engagement à le faire, la commission engage à son encontre les procédures de déchéance, à la demande de l’autorité de saisine, sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire », ajoute la même source.

« L’ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission qui le transmet à chaque membre, accompagné de copies des dossiers qui sont soumis à la commission, dans les huit (8) jours précédant la date de la réunion, sur diligence du secrétaire de la commission », stipule le texte, qui dispose également « la commission, après avoir constaté que la demande remplit les conditions prévues à l’article 10 du présent décret, informe le concerné des procédures de déchéance de la nationalité prises à son encontre et lui demande de présenter ses observations écrites, conformément aux modalités et aux délais fixés à l’article 23 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée. »

La commission « peut demander toutes informations qu’elle juge nécessaires à l’autorité de saisine, à l’un des membres de la commission ou à toute autre personne ou autorité en relation. » Le représentant de l’autorité de saisine « présente le rapport prévu à l’article 10 du présent décret, devant la commission et en est membre rapporteur d’office lors de l’examen des demandes de déchéance de la nationalité algérienne proposées par celle-ci. »

La commission « rend un avis motivé d’acceptation ou de rejet de la demande, dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date de réception des observations écrites du concerné ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai fixé pour le faire, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les avis de la commission et les recours éventuels soulevés à leur encontre, sont notifiés par le président de la commission, à l’autorité compétente. »

Les délibérations et les travaux de la commission sont consignés sur des procès-verbaux comprenant, notamment : la date et le lieu de la réunion ; l’identité de la personne concernée par la déchéance de la nationalité algérienne ; les indices ayant motivé l’avis de la commission portant acceptation ou rejet de la demande de déchéance de la nationalité algérienne, ainsi que son fondement juridique ; le nom du membre rapporteur ; la signature du président de la commission, du membre rapporteur, des membres présents à la réunion et du secrétaire. Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la commission.

« L’avis de la commission est notifié à la personne concernée par tous les moyens légaux, y compris par voie électronique. A défaut, elle est informée par voie de publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un en langue étrangère. La personne concernée ou son représentant légal peut introduire un recours devant la juridiction administrative compétente, conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative », dispose le décret.

« Les procédures de déchéance de la nationalité algérienne d’origine peuvent être suspendues, à n’importe quelle étape, si la personne concernée retourne au pays et accepte de comparaître devant la justice pour répondre des actes qui lui sont imputés ou fournit la preuve qu’elle a cessé ces actes », précise le texte.

Et de souligner : « Les documents et les informations liés aux dossiers inhérents à la déchéance de la nationalité algérienne revêtent un caractère confidentiel, conformément à la législation en vigueur. Les informations et les documents obtenus par la commission dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues par l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne et par le présent décret. » « Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux dispositions pertinentes prévues par la législation en vigueur », conclut le décret.

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