L’ordonnance portant code pénal vient d’être modifiée. Publiées dans le dernier journal officiel, les modifications touchent certains articles. Pour les peines principales en matière criminelle il est ajouté la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à trente (30) ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont l’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où le présent code ou les lois particulières déterminent d’autres limites.
La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu’à : 1- dix (10) ans de réclusion à temps, si le crime est passible de la peine de mort ; 2- sept (7) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ; 3- cinq (5) ans de réclusion criminelle à temps, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) à trente (30) ans ; 4- trois (3) ans d’emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans ; 5- un (1) an d’emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) à dix (10) ans ».
Lorsqu’il est fait application des peines aggravées de la récidive, l’atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi. Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est la réclusion criminelle à temps de plus de vingt (20) à trente (30) ans, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à cinq (5) ans de réclusion criminelle à temps. Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à trois (3) ans d’emprisonnement ».
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d’une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion à perpétuité, si celui fixé par la loi à ce crime est de trente (30) ans de réclusion criminelle à temps. Le maximum de la peine est trente (30) ans de réclusion criminelle à temps si celui fixé par la loi pour ce crime est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans.
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui, volontairement, refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose.