Le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, adopté en février dernier par le Conseil des ministres et soumis à la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN), est fondé principalement sur la tolérance et le respect de la dignité humaine. Il prévoit dans ses dispositions pénales des peines allant de 6 mois à 10 ans de prison ferme.
Composé de sept chapitres, le texte dont l’agence officielle APS a obtenu mercredi une copie, vise à prévenir et à sanctionner toutes les formes d’expression qui propagent, incitent, promeuvent ou justifient la discrimination et la haine.
Au sens du présent projet de loi, le discours de la haine concerne « toutes formes d’expression qui propagent, encouragent ou justifient la discrimination ainsi que celles qui expriment le mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, race, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique, langue, appartenance géographique, handicap ou état de santé ».
La discrimination comprend, selon le texte, « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état de santé, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. »
Observatoire national de prévention contre la discrimination et le discours de haine
Le projet de loi prévoit, essentiellement, l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention contre les crimes de discrimination et le discours de haine, avec l’association de la société civile et du secteur privé à sa préparation et à sa mise en œuvre, en sus de la mise en place de programmes d’enseignement en vue de la sensibilisation, la diffusion de la culture des droits de l’Homme, de l’égalité, de la tolérance et du dialogue.
Le texte définit également le champ d’action de la protection des victimes de ces actes criminels et confère aux associations nationales des droits de l’Homme le droit de déposer plainte auprès des juridictions compétentes et de se constituer partie civile, et prévoit aussi la création d’un Observatoire national de prévention contre la discrimination et le discours de haine, placé auprès du président de la République.
Cet observatoire est, selon le texte, chargé de « la détection et de l’analyse de toutes formes et aspects de la discrimination et du discours de haine, d’en rechercher les causes et de proposer les mesures et procédures nécessaires à leur prévention ».
Le projet de loi prévoit que l’Observatoire soit composé de six membres parmi les compétences nationales, choisies par le président de la République, un représentant du Conseil supérieur de la langue arabe, du Haut Commissariat à l’amazighité, du Conseil national des droits de l’Homme, de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, du Conseil national des personnes handicapées, de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, et de quatre représentants d’associations exerçant dans le domaine d’intervention de l’Observatoire, proposés par les associations dont ils relèvent. Ces membres sont désignés par décret présidentiel pour un mandat de cinq ans renouvelables une seule fois.
Dispositions pénales : Emprisonnement de 6 mois à 10 ans, amendes de 60.000 Da à 10.000.000 Da
Dans son cinquième chapitre consacré aux dispositions pénales, le projet de loi précise que « la discrimination et le discours de haine sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 Da à 300.000 Da ».
Il souligne dans son article 31 que ces infractions « sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 Da à 500.000 Da » si la victime est « un enfant ou si l’état de faiblesse de la victime en raison de sa maladie, de son handicap ou de son incapacité physique ou mentale facilite la commission de l’infraction » ou l’auteur a « une autorité légale ou effective sur la victime ou s’il a utilisé l’influence que lui procure sa fonction pour commettre l’infraction », ou si l’acte est « commis par un groupe de personnes, en qualité d’auteurs principaux ou de complices » ou si l’infraction est « commise par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. »
L’article 32 stipule que le « discours de haine est passible d’une peine d’emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 Da à 700.000 Da, s’il comprend l’appel à la violence ». L’article 33 considère qu’il « est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 Da à 1.000.000 Da, quiconque fait l’apologie, encourage ou finance de quelque manière que ce soit les activités, les associations, les organisations ou les groupes qui appellent à la discrimination et à la haine ».
Dans le même chapitre, l’article 34 stipule que « sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 Da à 10.000.000 Da, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électronique pour y publier des renseignements pour la promotion d’un programme, d’idées, d’informations, dessins ou photos susceptibles de provoquer la discrimination et la haine dans la société ».
L’article 35 indique qu’il « est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 Da à 500.000 Da, quiconque produit, fabrique, vend, propose à la vente ou à la circulation des produits, des marchandises, des imprimés, des enregistrements, des films, des cassettes, des disques ou des programmes informatiques ou tout autre moyen portant toute forme de discours pouvant provoquer la commission des infractions prévues par la présente loi. »