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Mise en place de balise de positionnement des navires de pêche : les conditions fixées

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Le décret exécutif n° 22-58 du 2 février 2022, fixant les conditions et les modalités de mise en place de balise de positionnement des navires armés et équipés pour la pêche, a été publié dans le Journal Officiel n° 10.

Selon les dispositions générales du décret, il est entendu par balise de positionnement, « un équipement de suivi et de surveillance des navires de pêche, par satellite ou par bande de très hautes fréquences (VHF) ».

Les navires qui doivent être équipés d’une balise de positionnement par satellite sont, selon l’article 3 du décret, « les navires de pêche d’une longueur hors-tout supérieure à quinze (15) mètres, les navires de pêche au corail, les navires de pêche du thon rouge et les navires utilisés pour le remorquage de cages de transport du thon rouge vivant, les navires exerçant la pêche au large, la grande pêche et la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale ».

Il est souligné que les navires de pêche astreints à la balise de positionnement par VHF, sont « fixés par arrêté du ministre chargé de la Pêche ».

Dans le chapitre consacré aux obligations de l’armateur et du capitaine, le texte indique que « l’armateur du navire de pêche est tenu responsable de l’acquisition, de la mise en place à bord du navire de la balise de positionnement et de son bon fonctionnement et de s’assurer qu’elle ne soit pas enlevée du navire ».

Le capitaine du navire est tenu de « garantir le bon fonctionnement de la balise de positionnement et de la garder opérationnelle en permanence ».

En cas de panne technique de la balise de positionnement, le capitaine doit, selon le décret, « communiquer, à compter du moment où la panne a été détectée ou signalée aux services concernés, les coordonnées géographiques du navire de pêche, avec tous les moyens de communication possibles (…) ».

L’armateur du navire doit, dans ce cas, « prendre toutes les dispositions nécessaires pour réparer la panne de la balise de positionnement ou la remplacer avant de sortir en mer ».

Le non-respect de ces dispositions, donne lieu à « la suspension de l’autorisation de pêche par l’administration de la pêche, territorialement compétente, pour une durée de trente (30) jours renouvelable, jusqu’à la réparation ou le remplacement de la balise de positionnement ».

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