Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 prévoit une réorganisation du cadre applicable à la culture, à la fabrication et à la commercialisation des produits tabagiques en Algérie. Les mesures proposées renforcent les conditions d’accès aux différentes activités du secteur et prévoient un contrôle plus étroit du circuit de distribution.
L’une des principales dispositions concerne la création d’un comité interministériel de régulation de la culture et du marché du tabac, placé auprès du ministre chargé des Finances. Cette structure doit remplacer l’actuelle appellation d’« Autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques ».
Selon l’exposé des motifs du PLF, le changement tient notamment au fait que cette structure exerce actuellement des fonctions d’avis et de recommandation et ne dispose pas des caractéristiques juridiques permettant de lui attribuer le statut d’« Autorité ».
Le nouveau comité serait présidé par le ministre des Finances ou son représentant. Il réunirait des représentants de plusieurs départements ministériels et institutions, notamment la Défense nationale, l’Intérieur, la Santé, l’Agriculture, le Commerce, l’Industrie et l’Environnement, ainsi que la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale, la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes.
Ses membres devraient avoir au moins le rang de directeur central. Leur mandat sera fixé à trois ans, renouvelable une seule fois. Le comité sera notamment chargé d’examiner les demandes d’agrément des fabricants de produits tabagiques, ainsi que les demandes de retrait de ces agréments. Il aura également pour mission d’étudier les changements opérés par les fabricants par rapport à leurs engagements initiaux.
La structure pourra par ailleurs proposer des mesures destinées à améliorer l’encadrement de la culture du tabac, de la fabrication et du commerce des produits tabagiques. Elle participera également à la lutte contre le marché informel et pourrait proposer des actions de contrôle.
Le PLF prévoit aussi d’étendre la régulation à la culture du tabac. Le gouvernement estime que le développement de cette production locale pourra contribuer à réduire les importations de matières premières et à renforcer la chaîne de valeur agricole liée à cette activité.
Des conditions renforcées pour les fabricants
L’article 65 du PLF 2027 modifie également les conditions d’accès à la fabrication des produits tabagiques. « Les fabricants de tabacs sont agréés par le ministre chargé des finances, après souscription à un cahier des charges et avis conforme du comité interministériel de la régulation de la culture et du marché du tabac, prévu à l’article 266 bis du présent code », selon les dispositions de l’article 298 du code des impôts indirects modifiées et complétées.
« Ne peuvent être agréées en qualité de fabricants de tabacs à fumer que les personnes morales constituées sous la forme de sociétés par actions, dont le capital social entièrement libéré à la date de constitution de la société, est égal ou supérieur à 500.000.000 DA », précise le même texte, et d’ajouter : « Le capital social détenu par les nationaux résidents, dans le cadre de partenariat, doit être à hauteur de 51% au moins. »
« Pour les fabricants de tabacs à priser et/ou à mâcher, de la cigarette électronique et/ou du narguilé, le montant du capital social de la société par actions doit être égal ou supérieur à 100.000.000 DA, entièrement libéré à la date de constitution de la société », selon le même article.
« Pour la fabrication de tabacs à priser et/ou à mâcher, uniquement, le capital social de la société doit être détenu en totalité par des nationaux résidents », indique le texte, et de préciser : « Les conditions et les modalités de délivrance de l’agrément et les termes du cahier des charges, pour l’exercice des activités de fabrication citées ci-dessus ainsi que de retrait de l’agrément, sont fixés par voie réglementaire ».
Le circuit de distribution soumis à agrément
Le projet de loi prévoit également de revoir l’organisation de la distribution. Les fabricants ne pourraient vendre leurs produits qu’à des distributeurs agréés par l’administration fiscale.
En effet, selon l’article 66 du PLF, il est créé au sein de la section 2 du chapitre III du titre IV du code des impôts indirects, les articles 299 bis et 299 ter. « Les fabricants de tabacs ne doivent vendre leurs produits qu’à des distributeurs dûment agréés par l’administration fiscale », indique prévoit l’article 299 bis.
« Les fabricants de tabacs doivent disposer d’entrepôts de stockage agencés de manière à conserver les matières premières de tabacs ainsi que les produits tabagiques manufacturés, dans les conditions optimales de ventilation, d’humidité, de chaleur et de lumière, de sorte à éviter leur dessèchement ou l’apparition de moisissures impactant leur quantité et qualité », prévoit l’article 299 ter.
Dans l’exposé des motifs, le gouvernement explique que les dispositions des articles proposés ont pour objet « d’optimiser l’organisation du circuit de distribution des produits tabagiques en exigeant des fabricants de ne vendre leurs produits qu’aux seuls distributeurs agréés, qui constituent le point de départ dans l’approvisionnement des autres intervenants, dans le réseau de commercialisation. »
« D’exiger des fabricants, la réalisation d’investissements à la mesure de l’importance des profits générés par ces activités, lesquels doivent répondre aux normes internationales relatives à la protection de la santé du consommateur, fixées par la loi 18-11 du 22 juillet 2018, relative à la santé. »
Et de « de mieux contrôler le processus de fabrication des produits tabagiques par les services fiscaux, à partir du respect des normes internationales, notamment celles liées à l’humidité, ce qui fera correspondre le poids des matières premières mises en œuvre, avec les produits. »
Les distributeurs devraient, de leur côté, être constitués sous forme de sociétés commerciales de droit algérien. Leurs associés ou actionnaires devraient être de nationalité algérienne et avoir leur domicile fiscal en Algérie. Leur capital social minimum serait fixé à 20 millions de dinars.
Eviter la fuite des capitaux
A ce propos, l’article 67 du PLF modifie les dispositions de l’article 300 bis du code des impôts indirects sont modifiées. « Les distributeurs de produits tabagiques sont agréés par le directeur général des impôts, après souscription à un cahier des charges », prévoit l’article modifié.
Et d’ajouter : « Ne peuvent être agréées en qualité de distributeur de produits tabagiques, que les personnes morales constituées sous forme de sociétés commerciales de droit algérien dont les associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne ayant leur domicile fiscal en Algérie, dont le capital social entièrement libéré à la date de constitution de la société, est égal ou supérieur à 20.000.000 DA. »
« Il est entendu par distribution de produits tabagiques, la vente dans les conditions de gros de ces produits soit à des grossistes, à des débitants de tabacs ainsi qu’à d’autres distributeurs agréés par l’administration fiscale. Les conditions et les modalités de délivrance de l’agrément pour l’exercice de l’activité de distribution des produits tabagiques ainsi que de son retrait, sont fixées par voie réglementaire », précise le même texte.
Le texte exclut par ailleurs les fabricants de produits tabagiques de l’activité de distribution à travers des filiales. L’objectif affiché est notamment d’éviter que des bénéfices réalisés dans cette activité puissent être transférés à l’étranger sous forme de dividendes.
A ce propos, le gouvernement explique, dans son exposé des motifs, que la présente mesure a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 300 bis du code des impôts indirects, à l’effet de d’« exclure les fabricants de produits tabagiques de l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques, par le biais de filiales, et ce, à l’effet d’éviter, notamment aux entreprises de droit algérien, à capitaux étrangers de bénéficier des distributions faites par ses filiales, sous forme de dividendes, qui feraient l’objet de transferts en devise, en direction du pays de la nationalité des actionnaires. »
« Par ailleurs, s’agissant d’une activité d’achat/vente, non génératrice de valeur ajoutée, il a été estimé nécessaire de réserver cette activité à des personnes morales de droit algérien dont le capital social fixé à 20.000.000 DA est détenu entièrement par des nationaux résidents », indique l’exécutif, ajoutant que l’objet de la mesure est également de « préciser que la notion de distribution, au sens fiscal, consiste en la vente de produits tabagiques, dans les conditions de gros. »
Les distributeurs agréés pourront s’approvisionner auprès de fabricants agréés, mais également auprès d’autres distributeurs agréés. Cette possibilité doit permettre de multiplier les sources d’approvisionnement et de limiter les problèmes de disponibilité liés à la dépendance à un seul fournisseur ou à une seule zone géographique.
Dans ce sens, l’article 68 prévoit de modifier les dispositions de l’article 300 ter du code des impôts indirects sont modifiées. « Les distributeurs de tabacs sont tenus de s’approvisionner en produits tabagiques, auprès des fabricants de tabacs dûment agréés, conformément à l’article 298 du présent code », indique le texte.
« Les distributeurs de produits tabagiques peuvent vendre aux grossistes, aux débitants de produits tabagiques ainsi qu’à d’autres distributeurs, dûment agréés par l’administration fiscale », précise l’article, et d’ajouter : « Il est fait interdiction aux distributeurs de tabacs de détenir ou d’exposer des produits tabagiques autres que ceux produits par les fabricants dûment agréés par le ministre chargé des finances. »
« La présent article a pour objet de permettre aux distributeurs de produits tabagiques agréés de pouvoir s’approvisionner aussi bien auprès des fabricants de tabacs qu’auprès d’autres distributeurs de produits tabagiques dument agréés par l’administration fiscale, implantés à travers le territoire national », explique le gouvernement dans l’exposé des motifs.
Et de préciser : « En effet, dans un souci de régulation et de disponibilité de ces produits à travers l’ensemble du territoire national, cette mesure vise à augmenter la sphère des sources d’approvisionnement en produits tabagiques, par la diversification de fournisseurs et l’augmentation du nombre d’intervenants dans le circuit de distribution, de sorte à ne pas dépendre d’un seul fournisseur ou d’une seule zone géographique, notamment en période de fortes tensions sur le marché. »
Une nouvelle catégorie de grossistes
Le PLF 2027 introduit également un régime d’agrément spécifique pour les grossistes de produits tabagiques. Cette mesure est prévue dans l’article 69 du projet de loi qui propose la création au sein du chapitre III bis du quatrième titre du code des impôts indirects, une section 3 bis intitulée, « agrément des grossistes », composée des articles 300 quater et 300 quinquies.
Ainsi, l’article 300 quater prévoit que « les grossistes de produits tabagiques sont agréés par le directeur des impôts de wilaya, après souscription à un cahier des charges. » « Peuvent être agréés en qualité de grossistes en produits tabagiques, les personnes morales constituées sous la forme de sociétés commerciales, inscrites au registre de commerce, en cette qualité, dont les associés sont de nationalité algérienne, ayant leur domicile fiscal en Algérie », précise cet article, et d’ajouter : « Le capital social, entièrement libéré à la date de création, est égal ou supérieur à 20.000.000 DA. »
« Le commerce de gros consiste en l’achat de produits tabagiques, dans les conditions de gros, auprès des distributeurs dument agréés, en vue de les revendre aux débitants de produits tabagiques agréés par l’administration fiscale », indique le même texte, et de préciser : « Les conditions d’exercice de l’activité de commerce de gros de produits tabagiques, les modalités de délivrance de l’agrément et de son retrait ainsi que les termes du cahier des charges sont fixées par voie règlementaire ».
Quant à l’article 300 quinquies, il prévoit que « les grossistes de produits tabagiques agréés par le directeur des impôts de wilaya sont tenus de s’approvisionner auprès des distributeurs, agréés conformément à l’article 300 bis du présent code. » « Les grossistes en produits tabagiques ne doivent vendre leurs produits qu’aux seuls débitants de produits tabagiques dûment agréés par l’administration fiscale », selon ce texte, qui ajoute qu’« il est fait interdiction aux grossistes de tabacs, de détenir ou d’exposer des produits tabagiques autres que ceux manufacturés localement par des fabricants agrées par le ministre chargé des finances ».
Le gouvernement explique, dans l’exposé des motifs, que premièrement, « la présente mesure a pour objet d’intégrer, l’activité de vente en gros, dans le réseau de commercialisation des produits tabagiques. » « Ainsi, le grossiste s’érige en lien entre le distributeur de produits tabagiques et le débitant de produits tabagiques, dument agréé par l’administration fiscale », selon la même source.
« Au plan économique, l’étendue géographique de notre pays est une donnée fondamentale, constituant ainsi, un important marché intérieur qu’il y a lieu d’approvisionner de manière régulière. Au plan social, il est primordial de rapprocher les produits dont il s’agit des consommateurs où qu’ils soient compte tenu d’une forte demande constante sur ces produits », précise l’exécutif.
Et d’ajouter : « Les conditions actuelles d’exercice de l’activité de distribution des produits tabagiques ont engendré l’émergence dans le circuit de commercialisation desdits produits, de spéculateurs, illicites, qui a eu pour effet de déstabiliser l’approvisionnement régulier du marché du tabac dont les prix de ventes, au détail, au consommateur, chez les débitants, ont enregistré des augmentations dépassant ceux publiés par arrêté interministériel. »
« C’est pourquoi, dans la perspective d’assurer une plus grande couverture des besoins des consommateurs des produits tabagiques au niveau des zones urbaines et rurales qu’il a paru nécessaire d’augmenter le nombre d’intervenants », indique la même source.
« Par ailleurs, compte tenu de l’importance des valeurs des ventes qu’elle génère, l’activité de commerce en gros des produits tabagiques, est réservée, aux seuls sociétés commerciales, titulaires d’un registre de commerce es qualité, et disposant d’une surface financière suffisante et proportionnée. C’est ainsi qu’il est exigé, de la société la détention d’un capital social minimum de 20.000.000 DA, dont la fixité représente une garantie pour les tiers », explique encore le gouvernement.
Et d’ajouter : « En outre, à l’effet d’éviter tous transferts au profit d’associés de nationalité étrangère, sous forme de dividendes, seules les personnes de nationalité algérienne, ayant leur domicile fiscal en Algérie, peuvent créer, une société de vente en gros de produits tabagiques. »
« Les conditions d’exercice, dont notamment, celles liées à la nécessité de disposer de moyens de stockage et de la logistique de livraison, ainsi que des modalités d’octroi et de retrait de l’agrément seront déterminées par voie réglementaire », selon l’exécutif, qui indique : « De ce qui précède, il est parallèlement proposé la modification de l’article 300 ter du code des impôts indirects, à l’effet de le mettre en cohérence avec la révision du circuit de commercialisation des produits tabagiques. »
Deuxièmement, le gouvernement explique qu’« il est proposé également d’exiger des grossistes de s’approvisionner auprès de distributeurs de produits tabagiques, agréés par le directeur général des impôts et d’effectuer leurs ventes aux seuls débitants de tabac, agrées par le directeur des impôts de wilaya. »
« Par ailleurs, il est précisé que la réduction commerciale, sous forme de remise, doit être consentie de façon à ce que le prix de vente, au consommateur final, toutes taxes comprises, ne doit, en aucun cas, dépasser le prix publié par l’arrêté interministériel », précise la même source, et d’ajouter : « Ces mesures tendent ainsi à organiser la commercialisation des produits tabagiques de manière à l’élargir à d’autres intervenants, préalablement identifiés par, notamment, l’administration fiscale tout en contrôlant la traçabilité des flux physiques et financiers. »
Les débitants également soumis à agrément
Les débitants de produits tabagiques seront eux aussi soumis à un agrément délivré par le directeur des impôts de wilaya, après souscription à un cahier des charges. A ce propos, l’article 70 du PLF prévoit la modification la réintroduction des dispositions des articles 301, 302 et 303 du code des impôts indirects.
Ainsi, l’article 301 prévoit que « les débitants de produits tabagiques sont agréés par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent, après souscription à un cahier des charges. » L’article 302 prévoit que « les exploitants de distributeurs automatiques, les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers, les débitants de boissons et les exploitants de stations-service, peuvent être agréés en qualité de débitants de produits tabagiques. »
Et l’article 303 prévoit que « les débitants de produits tabagiques peuvent s’approvisionner auprès des grossistes ainsi qu’auprès des distributeurs dument agréés par l’administration fiscale. » « Les débitants de produits tabagiques doivent appliquer les prix de vente au consommateur, publiés par voie d’arrêté interministériel. » « Il est fait interdiction aux débitants de tabacs de détenir ou d’exposer des produits tabagiques autres que ceux produits par les fabricants dûment agréés par le ministre chargé des finances », précise ce texte.
Dans l’exposé des motifs, le gouvernement explique que les dispositions des articles 301, 302 et 303 ci-dessus, sont réinstituées dans le code des impôts indirects, à l’effet de de « soumettre l’activité de vente de produits tabagiques, dans les conditions de détail, à l’obtention d’un agrément délivré par le directeur des impôts de wilaya, territorialement compétent, après souscription à un cahier des charges. »
D’« étendre l’obligation d’obtention de l’agrément de débitant de produits tabagiques, aux exploitants de distributeurs automatiques, hôteliers, restaurateurs, cafetiers, débitants de boissons ainsi qu’aux exploitants de stations-service, après souscription à un cahier des charges », et de « permettre aux débitants de s’approvisionner auprès des grossistes ainsi qu’auprès des distributeurs, de produits tabagiques, dument agréés par l’administration fiscale. » D’« obliger ces débitants à appliquer les prix de vente au consommateur qui sont publiés par voie d’arrêté interministériel. »
« La réintroduction de ces articles vise à compléter le dispositif de contrôle de la traçabilité des flux physiques et financiers, par la soumission des personnes réalisant des opérations de vente au détail des produits tabagiques au consommateur final, en leur qualité des derniers intervenants dans la chaine de distribution », précise la même source.
A noter que les nouvelles règles proposées doivent encore suivre le processus législatif avant leur éventuelle entrée en vigueur.







