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Entrée et sortie du territoire : de nouvelles modalités de déclaration de la monnaie

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Les modalités de déclaration de la monnaie à l’entrée et à la sortie du territoire national évoluent. Un arrêté du ministère des Finances, publié au Journal officiel n° 51, modifie et complète les dispositions de l’arrêté du 20 juillet 2024 relatif à la déclaration de la monnaie par les voyageurs.

Signé le 12 mai 2026 par le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, ce texte apporte plusieurs changements concernant les biens soumis à déclaration, les procédures à suivre, les contrôles douaniers ainsi que la gestion des informations collectées.

L’article 2 modifie les articles 2 et 3 de l’arrêté de 2024. Il précise que l’obligation déclarative « concerne les billets de banque, les pièces de monnaie et tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce, les autres valeurs et titres de créance négociables, au porteur ou endossables, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses, détenus par les voyageurs ».

Le texte introduit également une nouvelle procédure de déclaration. Selon l’article 3 modifié, « la déclaration de la monnaie doit être effectuée, par écrit, par les voyageurs à l’occasion de leur entrée ou de leur sortie du territoire national, auprès du bureau des douanes d’entrée ou de sortie », avant de préciser que « les voyageurs souscrivent la déclaration de la monnaie, essentiellement, par voie électronique avant l’arrivée au bureau des douanes. »

L’arrêté ajoute un article 3 bis aux dispositions de 2024. Celui-ci prévoit que « la déclaration de la monnaie est souscrite conformément au modèle du formulaire annexé au présent arrêté, mis à la disposition des voyageurs par les services des douanes. Le formulaire de la déclaration de la monnaie doit être dûment renseigné et signé par le voyageur. La déclaration de la monnaie fait l’objet d’enregistrement et de suivi par les services des douanes. »

Par ailleurs, l’article 7 de l’arrêté de 2024 est modifié afin de préciser les justificatifs exigés des voyageurs non-résidents lors de leur départ du territoire national. « A la sortie du territoire national, les voyageurs non-résidents exportant des montants importés et non utilisés en Algérie, doivent présenter auprès du bureau des douanes la déclaration de la monnaie souscrite à l’entrée, visée par un guichet de la Banque d’Algérie, un guichet d’une banque intermédiaire agréée et/ou un bureau de change constatant les opérations de change effectuées durant leur séjour en Algérie ».

Le nouvel article 8 bis, introduit par l’article 5 de l’arrêté, rappelle que « conformément à l’article 198 quinquies du code des douanes, les agents des douanes peuvent demander aux voyageurs toutes informations ou tous documents jugés utiles relatifs, notamment à l’origine et à la destination des montants et des valeurs transportés. »

L’arrêté apporte également des précisions sur la conservation des informations recueillies. En modifiant l’article 9 de l’arrêté de 2024, il prévoit que « les services des douanes constituent des bases de données des déclarations de monnaies, nationale et étrangères, reprenant toutes les informations figurant sur les déclarations de la monnaie souscrites par les voyageurs, notamment : l’identité et l’adresse du voyageur en Algérie ou à l’étranger ; les documents de voyage en possession du voyageur ; les montants des monnaies et des valeurs déclarés ; le lieu de souscription de la déclaration ; la destination et la provenance du voyageur ; l’origine et la destination des montants et des valeurs déclarés ; le bénéficiaire et le destinataire effectifs des montants et des valeurs déclarés ».

Le même article ajoute que « les données contentieuses concernant les fausses déclarations, les montants et les valeurs non déclarés et les cas de non-respect des obligations déclaratives commises par les voyageurs sont, également, insérées dans ces bases de données. »

Un nouvel article 9 bis est introduit. Il dispose que « conformément à la législation en vigueur, les données constituées dans les bases de données, citées à l’article 9 ci-dessus, font l’objet d’échange et d’exploitation dans le cadre de la coopération nationale et internationale ».

Le texte précise également que « toutes les données relatives aux déclarations de la monnaie souscrites et celles relatives aux fausses déclarations et aux cas de non-respect des obligations déclaratives commises par les voyageurs, sont échangées avec l’organe spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. »

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