La 5ème chambre criminelle près la Cour d’Alger (Ruisseau) a examiné ce mardi le recours introduit par la défense autour de l’exécution de la décision de la condamnation le 24 mars dernier de Karim Tabbou à une année de prison ferme.
Selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), la Cour d’Alger rendra son verdict dans le dossier de Karim Tabbou jeudi 2 Juillet. Karim Tabbou pourrait donc recouvrer sa liberté.
Cité par El Watan, l’avocat Abdallah Haboul, auteur du pourvoi en cassation pour le compte de Karim Tabbou auprès de la Cour suprême, a expliqué : « L’arrêt du juge près la cour d’Alger condamnant Karim Tabbou à un an de prison n’était pas contradictoire. Le concerné n’était pas présent dans la salle lorsque le verdict a été prononcé ».
Me Haboul a fait savoir que la défense du militant politique Karim Tabbou a introduit un appel auprès de la Cour suprême une journée après la prononciation de la décision de la cour d’Alger.
Me Abdallah Haboul s’est appuyé dans son recours sur les dispositions de l’article 14 du code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, qui stipule : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales sont portés, sur requête, devant la juridiction qui a prononcé le jugement ou l’arrêt. Cette requête est portée par le procureur général, le procureur de la République, le juge de l’application des peines, le condamné ou son avocat. Dans le cas de la saisine par requête du juge de l’application des peines ou du condamné, celle-ci est communiquée au procureur général ou au procureur de la République, qui doit déposer des conclusions écrites dans un délai de huit jours. La juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier les erreurs matérielles que cette décision comporte (…). La juridiction saisie peut, en attendant le règlement du contentieux, ordonner la suspension de l’exécution de la décision ou prescrire toutes les mesures utiles, si le condamné n’est pas détenu ».
Aussi, l’avocat a cité le contenu de l’article 499 du code de procédure pénale qui porte sur la suspension des décisions de justice, objet de contentieux. « Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu acquitté ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende. Il en est même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée », stipule cet article.
Pour Me Haboul : Le dossier est bien ficelé ». Sur le plan du droit, il est en béton. Espérons que Karim Tabbou retrouvera sa liberté ».
Pour rappel, Karim Tabbou a été condamné en première instance par le juge près le tribunal de Sidi M’hamed à un an de prison, dont six mois avec sursis.
Alors qu’il devait quitter la prison le 26 mars dernier, l’homme a vu sa peine aggravée par le juge près de la cour d’Alger qui l’a condamné à un an de prison ferme.
A rappeler également que le deuxième procès de Karim Tabbou, prévu hier (lundi) au tribunal de Kolea (Tipaza), a été renvoyé au 14 septembre prochain.
Karim Tabbou, coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS, non-agréé), a été arrêté en septembre 2019, date depuis laquelle il se trouve en détention.