Le Décret-Exécutif n°-18-51 en date du 30.01.2018 est venu compléter la réglementation applicable à l’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la « revente en l’état ».
Sa lecture, par un professionnel du droit notarial, a montré, qu’il s’agit, en fait d’un texte à caractère réglementaire tendant à « renforcer » la transparence de l’acte d’importation par l’exigence d’une meilleure organisation des opérations y afférentes.
Nous y avons relevé quatre types d’exigence dorénavant à suivre ou à observer par l’importateur, à savoir :
Première exigence. Cadre juridique d’exercice d’une (ou des) activité d’importation de biens.- Le texte cité, impose, que dorénavant, l’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la « revente en l’état » ne pourra s’effectuer, que dans le cadre d’une société commerciale de droit Algérien, dédiée exclusivement à cet objectif et donnant lieu à la délivrance d’un Registre de Commerce renouvelable, d’une durée de validité de deux années.
Ainsi, l’exercice de ces dites activités, suivant un mode individuel d’exploitation (personne physique) n’est plus désormais admis, sauf, si l’on, choisit de la maintenir, par voie de transformation, du registre de commerce, vers une société de forme commerciale, comme indiqué ci-avant.
Peu importe la forme de la société commerciale adoptée, l’essentiel est que l’activité (ou les) soit subordonnée à la mise en place du cadre juridique cité, -sans lequel elle ne peut être opérationnelle, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment l’impossibilité d’obtenir la délivrance d’un registre de commerce, s’il s’agit d’une nouvelle création, ou, de retrait de celui-ci, si elle en possédait déjà un et qu’elle n’aura pas apporté la modification corrélative à ses statuts dans le délai prévu, soit avant le 31.07 prochain.
Ce retrait de registre de commerce, est aussi applicable, à la personne physique, qui y est déjà inscrite, pour exercer l’activité (ou les) sus décrite, sauf, bien évidement, si l’on s’aligne sur la réglementation désormais en vigueur, qui lui est opposable et ce, avant l’expiration du délai sus indiqué.
Le choix d’une société commerciale, pourra être, celui d’une Société A Responsabilité Limitée « SARL » ou, d’une Entreprise Unipersonnelle A Responsabilité Limitée « EURL » à « associé unique », en ce que les formalités de constitution, sont relativement simples et, elle peut être aussi, dotée d’un capital modique, comme elle est également souple, dans son fonctionnement, la « gérance » ayant l’essentiel des pouvoirs.
Ce réaménagement du cadre juridique implique, à l’évidence, les précieux conseils d’un professionnel du droit notarial, pour conduire la procédure de constitution, de modification statutaire, ou de transformation du mode individuel d’exercice, s’il s’agit d’une personne physique.
Deuxième exigence.- Elle a trait à la présence d’un Commissaire aux comptes.-
Sans doute le souci de renforcer encore davantage la « transparence » de l’exercice des activités d’importation, le texte en cause, impose l’obligation, d’une présence d’un Commissaire aux comptes, quelque soit la forme commerciale de la société adoptée ou, le niveau de son chiffre d’affaires, celui-ci se trouvant ainsi investi d’une mission élargie apparemment à son opinion, quant à l’exécution, de l’acte d’importation accompli.
Troisième exigence.- Concerne l’aménagement des lieux destinés à abriter l’exploitation de l’activité.-
Il est dorénavant imposé, en vertu du Décret-Exécutif n° 05-458 en date du 30 novembre 2005, à l’importateur, l’obligation d’aménager et/ou de disposer, des infrastructures adéquates, adaptées à la nature des produits et marchandises importés et ainsi que de moyens de distribution appropriés, afin de rendre accessible toute demande de contrôle et/ou de conformité des produits importés.
Quatrième exigence.- Vise la capacité opérationnelle et de mise en exercice des activités d’importation.-
Préalablement à l’exercice de l’activité, la société commerciale concernée est requise de solliciter, des services du Ministère du Commerce, un « certificat » d’une durée de deux années, renouvelable, attestant de sa capacité opérationnelle et de sa vocation à mettre en exercice les activités pour lesquelles elle aura été constituée ou mise en place.
Conclusion
Il peut sembler, que le formalisme, qui vient d’être décrit, est « lourd », mais reste néanmoins, non dépourvu de tout intérêt sur le plan de la « transparence » et du « contrôle » d’une opération tendant à introduire des biens provenant de l’étranger sur le territoire national.
Il n’est pas moins important de rappeler, sous cette conclusion, que sont exclues du champ de la réglementation sus visée :
Les opérations d’importation effectuées par les collectivités, les établissements et organismes publics dans le cadre de l’exercice strict de leurs activités et les opérations d’importation réalisées pour « propre compte » par tout opérateur économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et/ou de réalisation dans la limite de ses propres besoins.
Telle est la procédure qu’il convient dorénavant de suivre pour l’exercice des activités d’importation de biens destinés à la « revente en l’état ».