L’Algérie prend une nouvelle mesure dans la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes. Un décret exécutif publié au Journal officiel n° 57 fixe les conditions d’attribution d’intéressements financiers ou d’autres formes d’assistance aux personnes dont les informations permettent d’identifier ou d’arrêter les auteurs d’infractions liées aux stupéfiants et aux substances psychotropes, ou de mettre fin à ces infractions. Le texte précise également les règles de confidentialité, de paiement et de suivi de ce dispositif.
Il s’agit du décret exécutif n° 26-272 du 1er août 2026 « fixant les conditions et les modalités de motivation à l’identification et/ou à l’arrestation des auteurs des infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes et/ou à mettre fin à l’infraction. » Signé par le Premier ministre, Sifi Ghrieb, ce texte vient « en application des dispositions de l’article 35 bis 1 de la loi n° 04-18 du (…) 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ».
« Dans le cadre de la motivation à la détection des infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, les autorités compétentes peuvent accorder des intéressements pécuniaires ou autres, aux personnes qui leur fournissent des informations permettant l’identification, l’arrestation des auteurs et/ou de mettre fin à l’infraction. Elles en informent le procureur de la République compétent », stipule le décret dans son article 2, précisant qu’« il est entendu par « autorités compétentes », les services de police judiciaire et les services de douanes. »
Selon la même source : « Le chef de service chargé de l’enquête relevant de l’une des autorités compétentes, fixe le montant des intéressements pécuniaires versés aux personnes mentionnées à l’article 2 suscité, de façon discrétionnaire. » « Il fixe, également, les intéressements non pécuniaires qui peuvent leur être accordés et qui peuvent inclure la protection et l’assistance pour faciliter certaines procédures administratives », précise-t-on, et d’ajouter : « Les intéressements pécuniaires et non pécuniaires sont fixés en fonction de la nature, de la durée, de l’étendue territoriale, des circonstances de la commission et de la complexité de l’infraction ou des infractions concernées. »
« Les mécanismes et les normes d’évaluation des intéressements pécuniaires, le plafonnement qui leur est applicable et la liste des intéressements non pécuniaires, sont fixés par arrêté conjoint entre le ministre de la défense nationale, le ministre chargé de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre chargé des finances », selon le décret.
« Le paiement des intéressements pécuniaires est effectué après l’identification et/ ou l’arrestation des auteurs des infractions concernées et/ ou après la fin de l’infraction, selon le cas », dispose le texte, et d’ajouter : « Toutefois, les intéressements pécuniaires peuvent être effectués par des paiements partiels, en fonction de la nature, de la durée, de l’étendue territoriale, des circonstances de la commission et de la complexité de l’infraction ou des infractions concernées, ou lors de l’exécution de chaque étape de la procédure. » « Les personnes mentionnées à l’article 2 suscité, ne peuvent faire recours contre la décision d’accorder ou de refuser les intéressements prévus dans le présent décret. »
Selon le même texte : « Les modalités de paiement des intéressements pécuniaires prévus par le présent décret, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ou par arrêté conjoint entre le ministre chargé des finances et le ministre concerné. » « Le montant des intéressements pécuniaires est versé contre reçu, comprenant les données relatives au service chargé de l’enquête, à l’identité du bénéficiaire, au montant de l’intéressement pécuniaire ainsi que le numéro et la date du dossier. Il est conservé de façon confidentielle par le service chargé de l’enquête et il n’en est pas remis de copie au bénéficiaire », précise la même source.
« Il est tenu au niveau du service chargé de l’enquête relevant de l’une des autorités compétentes, un registre coté et paraphé par le procureur de la République compétent, dans lequel sont consignés tous les intéressements pécuniaires et non pécuniaires accordés en application des dispositions du présent décret. Le registre prévu à l’alinéa 1er du présent article, peut être tenu en la forme électronique », indique le décret.
Et d’ajouter : « Les opérations prévues dans le présent décret doivent être mentionnées dans les procédures d’enquêtes accomplies par le service chargé de l’enquête relevant de l’une des autorités compétentes. Les mesures de protection de l’identité des personnes concernées doivent être observées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
« Tous les intervenants dans la mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, de garder confidentiels les informations et les documents permettant l’identification des personnes mentionnées à l’article 2 du présent décret », stipule le texte.
Il précise que « les montants destinés à la prise en charge des intéressements pécuniaires prévus au présent décret, sont inscrits aux portefeuilles de programmes des départements ministériels dont relèvent les services chargés de la lutte contre les infractions prévues par la loi n° 04-18 du (…) 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. »
« Ne bénéficient pas des intéressements prévus dans le présent décret, les agents et fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions », conclut le décret exécutif.







