Un arrêté du ministère des Finances, publié au Journal officiel n° 17, introduit la possibilité pour les opérateurs économiques de déposer leurs offres de marchés publics via le portail électronique dédié.
Selon cet arrêté signé le 4 février dernier par le ministre des Finances, fixant le contenu du portail et les modalités de sa gestion, le dépôt électronique des offres par les opérateurs économiques figure parmi les fonctionnalités assurées par le portail électronique des marchés publics.
Le portail électronique des marchés publics a pour objet « la publication et l’échange des documents et des informations relatifs aux marchés publics, via le portail », stipule le texte qui précise que le ministère des finances assure « la gestion du contenu du portail, en sa qualité d’administrateur fonctionnel du système. » « Le téléchargement des documents de l’appel à la concurrence se fait gratuitement sur le portail par les opérateurs économiques », ajoute la même source.
Le portail assure la publication des informations et des documents suivants : « les textes législatifs et réglementaires relatifs aux marchés publics ; les avis juridiques relatifs aux marchés publics ; les programmes prévisionnels des projets de marchés publics des services contractants à lancer durant l’exercice financier considéré ; les marchés publics conclus par les services contractants au cours de l’exercice budgétaire précédent ; la liste des opérateurs économiques exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics ; la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics ; les indices des prix ; les différents avis objet de la publication ; tout document ou information ayant un rapport avec l’objet du portail. »
Selon le même arrêté, le portail assure les fonctionnalités suivantes, notamment : « l’inscription des services contractants et des opérateurs économiques ; la recherche multicritère ; les alertes des nouveautés ; la gestion des échanges d’informations entre les services contractants et les opérateurs économiques ; le chargement des documents ; le téléchargement des documents ; le dépôt électronique des offres par les opérateurs économiques ; la signature électronique des documents, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; l’horodatage des documents. »
Le système d’information des marchés publics doit être conçu dans le respect de plusieurs exigences. Premièrement, « l’intégrité des documents échangés par voie électronique : les formats de numérisation des documents écrits doivent garantir leur intangibilité ; la signature des documents par voie électronique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; les opérateurs économiques sont identifiés et authentifiés. »
Deuxièmement, « la confidentialité des documents échangés par voie électronique : Les documents échangés par voie électronique sont protégés par un système d’encryptions des documents, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. »
Troisièmement, « la traçabilité des évènements : création d’un journal des évènements retraçant l’échange des informations par voie électronique ; horodatage des documents échangés par voie électronique : délivrance, pour toute offre transmise par voie électronique ou sur support physique électronique, d’un accusé de réception indiquant la date et l’heure de réception des offres. »
Quatrièmement, « l’interopérabilité des systèmes d’information : adoption de standards et référentiels permettant à des systèmes informatiques différents de communiquer pour échanger des données. » Et cinquièmement, « l’archivage électronique sécurisé des documents numérisés. »
L’arrêté ministériel dispose que « l’accès des services contractants et des opérateurs économiques aux fonctionnalités qui leur sont réservées, est conditionné par leur inscription au portail. » « L’inscription au portail est effectuée après renseignement du formulaire dont les modèles sont joints en annexes I et II du présent arrêté. »
Les services contractants et les opérateurs économiques concernés « sont tenus de désigner la personne physique autorisée à accéder aux fonctionnalités précitées. » Ils demeurent « responsables de l’utilisation du nom d’utilisateur et du mot de passe qui leur sont attribués. » Le même texte stipule que « la publication des documents de l’appel à la concurrence, dans le cas de groupement de commandes, est effectuée au nom du groupement par le service contractant coordonnateur. »
« Les caractéristiques techniques du portail ne doivent pas être discriminatoires et ne constituent pas un obstacle pour l’accès des opérateurs économiques aux procédures de passation », précise l’arrêté, qui abroge les dispositions de l’arrêté du 17 novembre 2013 fixant le contenu du portail électronique des marchés publics, les modalités de sa gestion ainsi que les modalités d’échange des informations par voie électronique.






