La loi n° 24-06 du 28 avril 2024 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est entrée en vigueur après sa publication au Journal officiel N° 30.
Ainsi, parmi les amendements introduits, on notera le placement sous surveillance électronique. En effet, l’article 5 bis 7 stipule que la juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée, par le placement du condamné sous surveillance électronique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de placement sous surveillance électronique dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;
si la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement ;
- si la peine prononcée ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement.
Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné définitivement d’un bracelet électronique, durant toute la période de la peine à laquelle il a été condamné, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé par le juge d’application des peines, qu’il ne doit quitter que sur autorisation de ce dernier.
Divulgation des informations confidentielles à travers les réseaux sociaux
La divulgation des informations confidentielles à travers les réseaux sociaux est considérée comme une trahison et est punie par des peines allant jusquà la réclusion à perpétuité. L’article 63 bis dispose : « Est coupable de trahison et est puni de la réclusion à perpétuité, tout algérien qui divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l’économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d’un pays étranger ou de l’un de ses agents. »
L’article 63 bis 1 stipule : « Est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, quiconque divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l’économie nationale à travers les réseaux sociaux en vue de nuire aux intérêts de l’Etat algérien ou à la stabilité de ses institutions. »
Aussi, la provocation d’un attroupement non armé par l’utilisation des technologies de l’information est prevue dans l’article 100, qui dispose : « Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ………………….. (le reste sans changement) ……………….. »
Outrage envers les symboles de la révolution
Le code pénal stipule : « Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire ou un officier public, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public. La même peine est applicable lorsque l’outrage est commis envers un imam ou envers le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions ».
Les violences physiques sont quant à elles punies d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200 000 DA à 500 000 DA et sont aggravées lorsqu’elles entraînent «effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens».
L’outrage commis par un fonctionnaire envers un citoyen, selon l’article 148 bis : « Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire visé à l’article 144 de la présente loi, qui, dans l’exercice de ses fonctions, outrage un citoyen par des propos qui portent atteinte à son honneur ou à sa délicatesse ou le menacent. »
Concernant l’outrage envers les symboles de la révolution, l’article 148 bis 1 dispose : « Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation nationale, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, l’outrage, l’injure ou la diffamation commis par tout moyen envers les symboles de la révolution de libération nationale. »
Autre mesure, celle liée à la légitime défense, précisée par l’article 40 qui stipule que «sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense, l’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité et de leurs dépendances ; l’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence».
Sorcellerie et charlatanisme, propos indécents dans un lieu public
La protection des victimes de harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle, de maltraitance ou de violence qui peuvent désormais demander au juge d’interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve, pour la distance fixée par le juge ou de communiquer avec elle par tout moyen. La victime bénéficie des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par le code de procédure pénale.
En ce qui concerne la sorcellerie et le charlatianisme, selon l’article 303 bis 42 : « Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui fait de la sorcellerie et du charlatanisme sa profession ou se livre à l’un de ses actes, afin d’en tirer un avantage financier ou moral.
La sorcellerie et le charlatanisme sont définis comme «le fait de faire naître l’espérance ou la crainte de la survenance d’un fait ou de tout autre évènement chimérique, en faisant croire à l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou l’usurpation d’une fausse identité» tout comme les actes de voyance et de pronostic d’avenir. Toute personne qui fait, intentionnellement et par n’importe quel moyen, la promotion de ces crimes est punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200 000 à 500 000 DA.
Le code pénal prévoit la mise en place d’une amende de 3 000 à 6 000 DA et même un emprisonnement pendant trois jours au plus pour «ceux qui jettent, imprudemment, des immondices sur quelque personne ; ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques».
Pour faire face au phénomène des ralentisseurs anarchiques mais également à l’occupation illégale des espaces publics, le code pénal stipule que «quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou de gêner la circulation, place, sur une route ou chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 DA à 1 000 000 DA».
L’atteinte à l’investissement
L’atteinte à l’investissement est sanctionnee en vertu de l’article 418 : « Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque, de mauvaise foi et par tout moyen, entreprend tout acte ou pratique en vue d’entraver l’investissement. »
« La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 500.000 DA à 700.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction », ajoute le texte.
L’article 419 dispose : « La peine est l’emprisonnement de huit (8) ans à dix (10) ans et l’amende de 800.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes prévus à l’article 418, sont commis dans le but de porter atteinte à l’économie nationale. »
« Le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à douze (12) ans et celui de l’amende à 1.200.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction », selon le même article.