L’Algérie a créé un dispositif national de traitement d’informations passagers, selon un décret présidentiel publié au journal officiel n°71 du 20 septembre 2021. En vertu de ce décret présidentiel signé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les missions, l’organisation et le fonctionnement de ce dispositif national ont été fixées.
« Le dispositif constitue un outil intersectoriel d’appui en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes », explique-t-on dans le texte du décret. Il stipule que « le dispositif, placé auprès du Premier ministre, comprend : un conseil d’orientation et de coordination ; une unité nationale d’informations passagers ».
Selon la même source, « dans le cadre de la stratégie nationale en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, sous toutes ses formes », le conseil d’orientation et de coordination est chargé, notamment : « de définir et d’élaborer la stratégie nationale en matière de collecte, de traitement et de conservation de l’information et des données passagers ; de coordonner et de contrôler les actions des différents services intervenant au sein de l’unité ; de suivre et d’évaluer l’activité de l’unité et de proposer toutes mesures susceptibles d’assurer son efficacité ».
Il est également chargé de « de proposer toutes recommandations et mesures susceptibles de contribuer à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes ; de proposer des projets de textes législatifs et/ou réglementaires relatifs à son domaine de compétence et de contribuer à leur préparation ; de déterminer le niveau d’accès aux informations passagers et leur nature pour chaque intervenant au sein de l’unité ; de veiller à la mise en place des moyens nécessaires au bon fonctionnement du dispositif (…) ».
Le conseil, présidé par le ministre chargé de l’intérieur, est composé des membres suivants : un représentant du ministère de la défense nationale ; un représentant du ministère chargé des affaires étrangères ; un représentant du ministère chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; un représentant du ministère chargé de la justice ; un représentant du ministère chargé des finances ; un représentant du ministère chargé des télécommunications ; un représentant du ministère chargé des transports ; le commandant de la gendarmerie nationale ; le directeur général de la sûreté nationale ; le directeur général de la sécurité intérieure ; le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ; le directeur général des douanes ; le commandant du service national de Garde-Côtes ; le président de l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel. « Les représentants des départements ministériels précités doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale », souligne le décret présidentiel.
S’agissant de l’Unité nationale d’informations passagers, le texte explique que c’est « un organe opérationnel intersectoriel, à compétence nationale, placée sous l’autorité du directeur général de la sécurité intérieure. » « L’unité est dirigée par un directeur désigné conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes », est-il indiqué.
« Le siège de l’unité est fixé à Alger. Il peut être transféré à n’importe quel lieu du territoire national par décret présidentiel », dispose le décret, précisant que « l’unité peut disposer d’antennes à travers le territoire national, selon les besoins ressentis, dont la création se fera par arrêté du ministre de la défense nationale. » L’unité est dotée de crédits nécessaires à son fonctionnement, inscrits au budget des services du Premier ministre.
Concernant ses missions, l’Unité L’unité est chargée, notamment : « de la collecte, du traitement et de la conservation des données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement des passagers, notamment les données API-PNR, transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyages ; de l’élaboration et la présentation de son projet de règlement intérieur au conseil, pour approbation ; de la transmission des informations passagers et des résultats de leur traitement aux services et aux structures habilités ; de l’élaboration et de la transmission au conseil, des rapports sur ses activités ; de la mise en place d’un système d’information pour la collecte, le traitement et la conservation des données passagers ; de la participation aux travaux des instances et organisations internationales chargées des questions ayant trait aux données passagers ; de la proposition du projet du budget de l’unité et sa présentation au conseil, pour approbation. »
Selon le même texte, l’unité dispose d’une banque de données nationale. « Les administrations, les services et les structures concernés doivent alimenter l’unité, instantanément, par des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions », est-il précisé.
« Le directeur de l’unité peut conclure des protocoles d’accord définissant les modalités d’échanges des données, de sécurisation d’accès aux bases de données avec les autorités dont relèvent les personnels de l’unité et avec tout autre organisme national », lit-on dans le décret, ajoutant que « les activités de l’unité feront l’objet d’un bilan trimestriel à adresser, sous le timbre du directeur général de la sécurité intérieure, au président du conseil et au Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ».
« Conformément au principe de la réciprocité et les dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux, en vigueur, ratifiés par l’Algérie, l’unité est habilitée à entretenir des relations de coopération avec les unités similaires d’autres Etats », dispose le même texte.
Pour ce qui est des obligations des transporteurs et opérateurs de voyages, ceux-ci sont tenus de transmettre à l’unité, par voie électronique, lors de la réservation, de l’enregistrement et au moment de l’embarquement des passagers, à destination, en transit ou quittant le territoire national, les informations et les données des passagers ainsi que les données des membres de l’équipage et les détails sur leurs moyens de transport. »
« Ces dispositions sont applicables dans le cas où ces mêmes transporteurs et opérateurs de voyages recueillent et/ou
gèrent eux-mêmes ces données, ou les confient aux agences de voyages et aux opérateurs de voyages ou de séjours affrétant tout ou partie d’un moyen de transport », précise le décret, ajoutant que « les données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et les opérateurs de voyages, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés des finances, de la justice, de l’intérieur et des transports. »
La même source souligne que « le non-respect des obligations prévues par le présent décret engage la responsabilité des transporteurs et des opérateurs de voyages, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. »
« La collecte, le traitement, la transmission, la conservation et l’échange des données des passagers s’effectuent dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur », indique le texte.