Les conditions de l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique ont été fixées par un nouveau arrêté ministériel publié au dernier Journal officiel n° 46.
« En application des dispositions de l’article 73 du code des impôts indirects, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice de l’activité de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique », lit-on dans l’arrêté ministériel signé par le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane.
« Les personnes physiques ou morales régulièrement inscrites au registre du commerce, peuvent être agréées en qualité de fabricant, d’importateur et de vendeur d’alcool éthylique, classé sous la position tarifaire : • 22.07 : Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% volume ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres », précise le texte.
L’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique est subordonné à la souscription, par le postulant, à un cahier des charges et à la délivrance d’un agrément par le ministre chargé des finances. L’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique est soumis au dépôt préalable, auprès des services de la direction générale des impôts, d’un dossier spécifique.
« Le dépôt du dossier de demande d’agrément donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une fiche récapitulative reprenant les documents fournis et éventuellement ceux manquants », précise l’arrêté, ajoutant que cette fiche tient lieu d’accusé de réception.
« Tout dossier incomplet, doit être complété dans un délai limite de trente (30) jours, décompté à partir de la date de remise de la fiche récapitulative », indique le même arrêté, ajoutant : » A défaut, le dossier est rejeté avec notification au postulant de la décision y relative. »
« L’octroi de l’agrément est subordonné à une enquête préalable de conformité des services habilités de la direction générale des impôts, sanctionnée par l’établissement d’un rapport d’enquête, attestant de la conformité ou non des déclarations du postulant, au regard des prescriptions du cahier des charges relatives à l’activité arrêtée », stipule le texte, précisant que « dans le cas affirmatif, l’agrément est accordé dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’établissement du rapport attestant de la conformité. »
Dans le cas où l’enquête préalable de conformité révèle le non-respect des engagements souscrits ou l’inobservance de l’une des conditions fixées par le présent arrêté, « il est notifié à l’intéressé par lettre recommandée contre accusé de réception l’invitant, à se conformer aux engagements souscrits dans le cahier des charges, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la constatation du non-respect des engagements souscrits », dispose le même texte, qui précise : « Dépassé ce délai, une décision de rejet du dossier de demande présentée est notifiée au postulant. »
« L’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges entraîne le retrait de l’agrément », souligne le texte, ajoutant que l’agrément est également retiré lorsque l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé est retirée par l’autorité compétente.
En outre, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de fabricant d’alcool éthylique sont tenues de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une année, à compter de sa date de publication au Journal officiel.