L’ordonnance numéro 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral prévoit un silence électoral qui doit être observé dès mardi à minuit, par tous les animateurs de la campagne pour les législatives anticipées du 12 juin et fixe les étapes de l’opération électorale, du vote jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.
L’article 73 de cette loi stipule qu’ « à l’exception du cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 95 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte, vingt-trois (23) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin ».
L’article 81 précise que « sont interdites la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs soixante-douze (72) heures avant la date du scrutin sur le territoire national, et cinq (5) jours avant la date du scrutin pour la communauté nationale établie à l’étranger ».
Selon la loi sur le régime électoral, « le scrutin se déroule en un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures » (art 132).
Toutefois, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) peut, sur demande du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, décider d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations.
Le président de l’Autorité peut également, pour toute autre raison, décider d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, dans une commune donnée.
Le président de l’Autorité indépendante, en collaboration avec les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, ainsi que les délégations concernées peut, par décision, avancer de cent-vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin.
En cas de nécessité, il peut, sur demande du coordinateur de la délégation de wilaya, proroger l’horaire de clôture des bureaux de vote jusqu’à vingt (20) heures, maximum.
La nouvelle loi portant régime électoral, promulguée en mars dernier, stipule que l’Assemblée populaire nationale (APN) est élue pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle avec vote préférentiel, sans panachage.
Le mode de scrutin fixé à l’article 191 de cette loi, donne lieu à une répartition des sièges proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste.
Ainsi, les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ne sont pas admises à la répartition des sièges.
La loi explique, à ce titre, que la répartition des sièges obtenus par chaque liste entre les candidats de la même liste s’effectue selon le nombre de voix obtenus par chaque candidat (art 197), précisant que l’attribution du dernier siège obtenu par la liste, revient au candidat le plus jeune en cas d’égalité des voix.
Toutefois, en cas d’égalité de voix entre un candidat et une candidate, le dernier siège obtenu par la liste revient à cette dernière.
L’article 209 de la nouvelle loi portant régime électoral prévoit que c’est le président de l’Autorité indépendante qui proclame les résultats provisoires des élections législatives dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale des résidents à l’étranger par l’Autorité indépendante.
Toutefois, ce délai peut être, en cas de besoin, prorogé de vingt-quatre (24) heures par décision du président de l’Autorité indépendante.
Par ailleurs, tout candidat aux élections législatives ou partis politiques participant, ou toute liste de candidature aux élections a le droit de contester les résultats provisoires en introduisant un recours par simple requête déposée auprès de la Cour constitutionnelle dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires.
La Cour constitutionnelle informe la liste ou le candidat déclaré élu, dont l’élection est contestée, qu’il peut produire un mémoire écrit auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de dépôt du recours.
Conformément aux dispositions de l’article 210 de cette loi, la Cour constitutionnelle statue sur le recours dans les trois (3) jours qui suivent l’expiration du délai.
Si la Cour constitutionnelle estime le recours fondé, elle peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.
Enfin, les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour constitutionnelle, au plus tard, dans un délai de dix (10) jours, à partir de la date de réception des résultats provisoires arrêtés par l’Autorité indépendante. (art 211)
Ce délai peut, en cas de besoin, être prorogé de quarante-huit (48) heures par décision du Président de la Cour constitutionnelle.
APS