La Banque d’Algérie a fixé les conditions d’exercice de l’activité d’affacturage par les banques et les établissements financiers, à travers le règlement n° 26-03 du 13 août 2026, publié au Journal officiel n° 67.
« Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’exercice de l’activité d’affacturage par les banques et les établissements financiers et d’en fixer les modalités de fonctionnement », précise le texte signé par le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohammed Lamine Lebbou.
Au sens du présent règlement, on entend par affacturage ou factoring, l’« opération par laquelle l’adhérent transfère, dans le cadre d’une convention écrite, avec effet subrogatoire, ses créances commerciales sur ses clients ci-après désignés « débiteurs », à une banque ou un établissement financier ci-après désigné « factor » qui, moyennant rémunération, lui règle ferme le montant intégral de la créance transférée en supportant le risque de non remboursement. »
L’adhérent est « toute personne physique ou morale qui transfère ses créances commerciales au factor, afin d’en obtenir un paiement ferme. » Le débiteur est « toute personne physique ou morale, cliente de l’adhérent, dont la dette commerciale fait l’objet d’affacturage. » La subrogation est l’« acte qui permet au factor de remplacer l’adhérent dans l’exercice de ses droits vis-à-vis du débiteur. » La quittance subrogative est le « document matérialisant la subrogation, délivré par l’adhérent au factor, dans le cadre d’un contrat d’affacturage. » La rémunération est la « contrepartie financière due au factor par l’adhérent en vertu du contrat d’affacturage. » La créance commerciale est la « créance contractée entre deux parties qui possèdent la qualité de commerçant ou née d’un acte de commerce. »
« En application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 23-09 du (…) 21 juin 2023 susvisée, les opérations d’affacturage sont assimilées à des opérations de crédit. A ce titre, leur exercice à titre habituel est réservé aux banques et aux établissements financiers agréés », stipule le règlement.
« Sont éligibles aux opérations d’affacturage, les créances commerciales constatées par des factures ou tout autre document équivalent, établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur », dispose le texte.
Les critères d’éligibiltié des créances commerciales
Pour être éligibles aux opérations d’affacturage, les créances commerciales doivent réunir, sous la responsabilité de l’adhérent, les conditions suivantes : « être certaines, liquides et déterminées dans leur montant, et ne pas faire l’objet de contestation de la part du débiteur » ; « être assorties d’une échéance de paiement d’un délai inférieur à six (6) mois, à compter de la date de facturation » ; « ne pas être éteintes, en tout ou en partie, par paiement, par compensation avec des dettes vis-à-vis du débiteur ou par tout autre mode légal d’extinction des obligations » ;
« être librement transmissibles et ne faire l’objet d’aucune interdiction légale, réglementaire ou contractuelle de transfert des droits de créance opposables au factor » ; « ne pas être grevées, à la date du transfert, d’une cession, d’un nantissement ou de toute autre sûreté ou charge susceptible d’affecter les droits du factor » ; « ne pas porter sur un débiteur en situation de cessation des paiements, de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou toute situation similaire » ; « ne pas faire l’objet, à la date de transfert, d’une prorogation d’échéance, pour tout ou partie de leur montant, sous quelque forme que ce soit. »
Le texte précise que « les opérations d’affacturage sont réalisées sur la base d’un contrat établi par écrit, conclu préalablement à tout financement accordé par le factor. » « Est nul et non avenu, tout contrat d’affacturage ayant pour objet le financement de créances ayant déjà fait l’objet d’un financement en vertu d’un autre contrat d’affacturage », ajoute la même source.
« La subrogation emporte, de plein droit, le transfert au factor, en sa qualité de subrogé, de l’ensemble des droits et sûretés attachés aux créances commerciales transférées. Elle s’opère du seul fait de la mise à disposition, au profit de l’adhérent, des sommes correspondant aux créances transférées au factor », indique le règlement et d’ajouter que « la subrogation est opposable au débiteur sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement. »
Selon la même source : « Le paiement effectué par le factor à l’adhérent donne lieu à la délivrance, par ce dernier, d’une quittance subrogative. » « Cette quittance constate le financement des créances transférées au factor, matérialise l’inscription des fonds au crédit du compte de l’adhérent et emporte la subrogation du factor dans les droits et garanties attachés auxdites créances. »
« L’adhérent est tenu d’apposer, de manière visible et non équivoque, la mention subrogative sur toutes les factures faisant l’objet d’une opération d’affacturage », stipule le texte, et d’ajouter : « L’adhérent doit notifier la subrogation, sans délai, au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et par tout autre moyen laissant une trace écrite, conformément à la législation en vigueur. »
La rémunération du factor au titre des opérations d’affacturage comprend, notamment : « une commission de financement rémunérant le financement anticipé accordé au titre des créances transférées » ; « une commission d’affacturage rémunérant les prestations de gestion, de suivi et de recouvrement des créances transférées ainsi que, le cas échéant, la couverture du risque de non-paiement. » « Le factor est tenu de porter à la connaissance de sa clientèle et du public, par tout moyen approprié, les conditions de banque qu’il applique aux opérations d’affacturage qui les concernent. »
« Les opérations d’affacturage sont comptabilisées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur applicables aux banques et établissements financiers », dispose le règlement, précisant que « les opérations d’affacturage sont soumises aux mêmes règles de classification et de provisionnement que les autres créances, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. »
Le texte stipule également que « la commercialisation de tout produit d’affacturage par les banques et les établissements financiers s’effectue conformément aux procédures prévues par la réglementation en vigueur. » « Les banques et les établissements financiers sont tenus de déclarer à la centrale des risques entreprises et ménages les données relatives aux opérations d’affacturage, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur », indique la même source, soulignant que « les modalités d’application des dispositions du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie. »







