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CMA CGM Algérie annonce l’application d’une taxe de domiciliation bancaire de 4%

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La compagnie maritime CMA CGM Algérie a informé les opérateurs économiques qu’une taxe de domiciliation bancaire de 4 % sera appliquée à partir du 10 octobre 2025. Cette mesure, issue de la loi de Finances 2025, concernera les opérations de fret à l’importation, à l’exportation ainsi que les surestaries.

« Nous vous informons que, conformément à l’article 123 de la loi de Finances 2025, une taxe de domiciliation bancaire au taux de 4 % a été instaurée », a écris la filiale algérienne du groupe français CMA CGM dans une note d’information datée de mardi 7 octobre et adressée aux opérateurs économiques dans le contexte import-export.

« Cette mesure a été précisée par la circulaire N° : 63/MF/DGI/LF.2025 du 29 juillet 2025, laquelle en définit le champ d’application et les modalités de mise en œuvre, et prévoit notamment  »la répercussion de ladite taxe sur le propriétaire de la marchandise » », a détaillé CMA CGM Algérie.

Et d’ajouter : « En conséquence, à compter du 10 octobre 2025, cette taxe sera appliquée sur la facturation du fret à l’import, du fret à l’export ainsi que sur les surestaries. » « Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de cette nouvelle mesure et restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires », a conclut la compagnie maritime.

L’article 123 de la loi des finances 2025 a modifié les dispositions de l’article 2 de la loi de finances complémentaire pour 2005 qui a institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou de services. Le nouveau texte stipule que « le taux de la taxe est fixé à 4% du montant de la domiciliation pour les importations de services », et qu’il « est également soumise à cette taxe au taux de 5%, la domiciliation des contrats portant sur les redevances d’utilisation ou de rémunération de toute nature, payée pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit. »

« La taxe de domiciliation bancaire est due à l’occasion de la domiciliation des opérations ci-avant citées, lorsqu’elles entraînent la sortie des devises à l’étranger », précise le même article, et d’ajouter : « Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues en matière d’impôts directs et taxes assimilées. » Elle est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente et donne lieu à l’établissement d’une attestation et à la remise d’une quittance, selon la même source.

Selon le même texte, sont exemptées de la taxe, les opérations portant sur : « les biens d’équipements et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l’état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d’un engagement ; les producteurs, les agriculteurs et les artisans dont les importations de biens ou de marchandises sont censées ne pas être destinées à la revente en l’état ; les logiciels informatiques ; les frais d’adhésion et des abonnements à l’étranger ; les importations de services effectuées dans le cadre des opérations de réassurance ; les importations de services effectuées par les administrations, institutions et organismes publics à caractère administratif dans le cadre des marchés publics financés sur concours définitifs du budget de l’Etat. »

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