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Allocation de scolarité : de nouvelles conditions d’attribution fixées

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Le décret exécutif n° 25-168 du 22 juin 2025 relatif à l’allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution a été publié dans le Journal officiel n° 40.

« Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité créée par les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 21-61 du (…) 8 février 2021 susvisé », indique le texte signé par le Premier ministre, Nadir Larbaoui.

L’allocation spéciale de scolarité, dont le montant est fixé à cinq mille dinars (5.000 DA), « est attribuée à chaque élève appartenant à l’une des catégories sociales citées à l’article 3 ci-dessous, et inscrit régulièrement auprès d’un établissement public d’éducation et d’enseignement ou d’un établissement public d’éducation et d’enseignement spécialisé », stipule l’article 2 du décret exécutif, qui précise les catégories d’élèves concernés.

« L’allocation spéciale de scolarité est attribuée une (1) fois avant le début de chaque année scolaire, à chaque élève : issu d’une famille démunie dont les parents ou le tuteur ne dispose(nt) d’aucun revenu ; dont le revenu mensuel de chacun des parents ou du tuteur, est inférieur ou égal au salaire national minimum garanti », détaille le texte.

Le formulaire de demande de bénéfice de l’allocation spéciale de scolarité « doit être renseigné par le parent ou le tuteur de l’élève scolarisé, et approuvé par les directeurs des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, en ce qui concerne la qualité de scolarisation. »

Le même formulaire « est déposé par le parent ou le tuteur de l’élève concerné auprès des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, accompagné d’un dossier composé d’une copie de la pièce d’identité biométrique, d’un certificat de non revenu ou d’une attestation de relevé de salaire délivrée par les services compétents, d’une attestation de non-affiliation aux organismes de sécurité sociale, selon le cas, et d’un chèque barré du bénéficiaire. »

Ensuite, « les dossiers sont transmis par les établissements prévus à l’article 2 ci-dessus, aux services de l’agence de développement social au niveau de la commune concernée », dispose le texte, qui ajoute que « les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, le cas échéant, par arrêté interministériel du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. »

« Il est créé auprès de l’agence de développement social relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, un fichier national pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité et sa numérisation », selon le même décret, qui souligne que « les services de l’agence de développement social au niveau des communes, sont chargés de la saisie des données des dossiers déposés et de les intégrer au fichier national pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité. »

Selon l’article 8 du texte : « il est créé un comité technique administratif au niveau de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, chargé d’encadrer l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité, composé : du directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya, président ; du directeur de l’éducation de wilaya, ou son représentant ; du directeur de l’antenne régionale de l’agence de développement social, ou son représentant ; du directeur de l’agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, ou son représentant ; du directeur de l’agence de wilaya de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, ou son représentant ; des présidents des assemblées populaires communales des communes concernées ; du représentant des organisations nationales des parents d’élèves agréées. Le comité peut faire appel à toute personne qualifiée pour l’aider dans ses travaux. »

L’article 9 indique le comité cité à l’article 8 ci-dessus, est chargé, notamment : « d’arrêter la liste globale des élèves concernés par l’allocation spéciale de scolarité, après vérification des renseignements fournis sur leur situation sociale ; de faire un rapprochement de la base des données des demandeurs de l’allocation spéciale de scolarité avec les différents services et organismes compétents, afin de déterminer la liste des élèves concernés par le bénéfice de l’allocation ; de vérifier les données du fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité, au niveau de la wilaya ; de transmettre la liste globale des élèves concernés par l’allocation spéciale de scolarité, à la commission de wilaya citée à l’article 11 ci-dessous ; de fournir à la commission de wilaya toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. »

La liste globale des élèves concernés par le bénéfice de l’allocation spéciale de scolarité citée à l’article 9 ci-dessus, doit comporter, notamment les renseignements suivants : « la dénomination des établissements de scolarisation des élèves ; le nom et prénom des élèves ; le numéro d’indentification scolaire des élèves ; les noms et prénoms des parents ou des tuteurs des élèves ; le numéro d’identification national unique des parents ou des tuteurs des élèves ; les numéros des comptes courants postaux des parents ou des tuteurs des élèves. »

« Il est créé une commission au niveau de la wilaya dénommée « commission de wilaya », chargée d’encadrer l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité, composée : du wali ou son représentant, président ; du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ; du directeur de l’éducation de wilaya ; du directeur de la poste et des télécommunications de wilaya ; du trésorier de wilaya ; du contrôleur budgétaire de wilaya », selon l’article 11, qui ajoute que « la commission peut faire appel à toute personne qualifiée pour l’aider dans ses travaux. »

Selon l’article 12 du décret, la commission de wilaya est chargée, notamment : « d’adopter la liste finale des bénéficiaires de l’allocation spéciale de scolarité, dans un délai n’excédent pas le 30 mai de chaque année ; de transmettre la liste finale des bénéficiaires de l’allocation spéciale de scolarité adoptée au directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya ; d’organiser et de contrôler l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité ; de veiller au respect des délais impartis à l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité ; de suivre l’opération de versement des montants de l’allocation spéciale de scolarité au profit des parents ou des tuteurs des élèves bénéficiaires ; d’élaborer le bilan final et le rapport d’évaluation de l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité ; de transmettre le bilan final accompagné du rapport d’évaluation de l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité au ministre chargé de la solidarité nationale et au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. »

« Le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya est chargé de transmettre la liste finale des bénéficiaires adoptée par la commission citée à l’article 12 ci-dessus, au directeur de l’antenne régionale de l’agence de développement social qui se charge du paiement de l’allocation spéciale de scolarité, dans un délai n’excédant pas le 31 juillet de chaque année », stipule le texte.

Et d’ajouter : « Les crédits affectés pour la prise en charge de l’allocation spéciale de scolarité, y compris les taxes et les droits postaux découlant du versement de l’allocation aux parents ou aux tuteurs d’élèves, sont inscrits au portefeuille de programmes du ministère chargé de la solidarité nationale, et sont mis sous gestion et exécution de l’agence de développement social. »

« Sont abrogées toutes les dispositions du décret exécutif n° 21-61 du 8 février 2021 portant institution d’une allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution, à l’exception de son article premier », conclut le texte.

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