Un nouveau règlement de la Banque d’Algérie, publié au Journal officiel n°34 du 4 juin 2025, définit les conditions d’accès à un apport de liquidité d’urgence destiné aux banques confrontées à des tensions temporaires. « Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence », lit-on dans le texte signé par le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb.
Au sens du présent règlement, une banque est jugée « solvable, lorsqu’elle présente une perspective crédible de maintenir ou de restaurer, à court terme ses ratios de solvabilité aux normes en vigueur » ; « viable, lorsqu’elle est capable de maintenir une rentabilité suffisante sur le long terme pour ne pas avoir besoin de recapitalisation à répétition ».
Afin de préserver la stabilité financière, au sens de l’article 155 de la loi monétaire et bancaire, la Banque d’Algérie octroie, sur décision du Conseil monétaire et bancaire, une liquidité d’urgence en faveur « d’une banque solvable et viable confrontée à un problème temporaire de liquidité, sous réserve de présenter en garantie des effets appropriés couvrant totalement le montant de cet apport » ; « d’une banque ayant des difficultés temporaires de liquidité présentant une incertitude quant à sa solvabilité ou sur sa capacité à fournir des garanties suffisantes, sous réserve de l’obtention d’une pleine garantie de l’Etat en couverture de cette opération ».
« L’apport de liquidité d’urgence est accordé à un taux égal au taux de la facilité de prêt marginal augmenté d’une marge fixée par instruction de la Banque d’Algérie », stipule le règlement, qui détaille les conditions d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence.
Selon le texte : « L’apport de liquidité d’urgence ne peut être demandé qu’après épuisement de tous les recours aux autres sources de financement disponibles, y compris le soutien des actionnaires en ressources financières, les financements interbancaires et les opérations de refinancement au titre de la politique monétaire de la Banque d’Algérie. »
« Pour pouvoir bénéficier de l’apport de liquidité d’urgence, la banque doit soumettre à la Banque d’Algérie une demande appuyée d’un plan d’action crédible définissant les mesures correctives appropriées, y compris un plan de financement, et ce, afin de rétablir une situation stable de la liquidité de la banque durant la période de financement », dispose le même règlement, et d’ajouter : « L’évaluation de la demande est soumise à examen du Conseil monétaire et bancaire, qui décide de la suite à lui réserver et des conditions de la mise en place de l’apport de liquidité d’urgence. »
« L’apport de liquidité d’urgence est conditionné par la mobilisation préalable d’effets appropriés, sélectionnés par la Banque d’Algérie parmi les effets disponibles de la banque concernée », dispose le texte, précisant que « l’apport de liquidité d’urgence est mobilisé après la signature d’une convention entre la Banque d’Algérie et la banque concernée ».
Concernant les caractéristiques des opérations de l’apport de liquidité d’urgence, le règlement stipule que « la durée de validité de la convention susvisée, fixant les conditions de l’apport de liquidité d’urgence ne peut être supérieure à six (6) mois. Elle peut, à la demande de la banque bénéficiaire, être renouvelée, à la discrétion de la Banque d’Algérie, pour une nouvelle période maximale de six (6) mois. » « La convention fixe le montant maximal ainsi que la maturité des tirages par tacite reconduction sur une durée comprise entre un (1) et trente (30) jours », précise le même texte.
« Le montant maximal de l’apport de liquidité d’urgence est fixé par la Banque d’Algérie, pour une période de trente (30) jours, sur la base d’une estimation des flux nets de la banque et du montant prévisionnel de son besoin de l’apport de liquidité d’urgence sur cette période », selon la même source, qui souligne que « la banque ayant bénéficié d’un apport de liquidité d’urgence, doit mettre à jour le plan de financement, sur une base mensuelle permettant le suivi de la situation de liquidité, après l’octroi de l’apport de liquidité d’urgence ».
S’agissant des garanties de l’Etat, selon le règlement, « la Banque d’Algérie ne peut fournir l’apport de liquidité d’urgence visé au deuxième tiret de l’article 3 du présent règlement, qu’après l’obtention préalable en sa faveur de la garantie de l’Etat ». « A cet effet, la Banque d’Algérie présente au ministère chargé des finances une demande pour l’obtention de la garantie de l’Etat », précise le texte, et d’ajouter : « Dans tous les cas, la garantie de l’Etat ne se substitue pas à l’obligation pour la banque bénéficiaire de l’apport de liquidité d’urgence de mobiliser des effets appropriés en garantie. »
Selon le texte : « La Banque d’Algérie adapte l’apport de liquidité d’urgence aux spécificités des banques exerçant les opérations relevant de la finance islamique. » « La Banque d’Algérie informe le ministère chargé des finances de toute opération d’apport de liquidité d’urgence effectuée », indique la même source, qui ajoute que « les modalités d’application du présent règlement sont précisées par instruction de la Banque d’Algérie. »