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Nouvelles dispositions pour la maturation et l’inscription des programmes d’investissement public

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Le décret exécutif n° 23-318 du 6 septembre 2023, complétant le décret exécutif n° 20-403 du 29 décembre 2020, qui fixe les conditions de maturation et d’inscription des programmes d’investissement public, a été publié au Journal officiel n° 60. Plusieurs articles ont été ajoutés au décret existant.

Il s’agit de l’article 16 bis qui stipule : « Toute opération d’investissement public de l’Etat ne peut faire l’objet d’une inscription en réalisation si les études de maturation n’ont pas été validées et approuvées ».

Le même article précise : « Les opérations d’investissement public de l’Etat relatives à l’acquisition des équipements destinés à la mise en exploitation des infrastructures existantes, à titre de rattrapage, et le renouvellement des équipements peuvent faire l’objet d’inscription, au budget de l’Etat, sans recourir aux études de maturation préalables. L’inscription intervient sur la base d’une fiche technique dont la forme et le contenu sont fixés par les services compétents du ministère des finances. » 

« Une opération d’investissement public de l’Etat peut être inscrite en études et réalisation, suite aux concertations entre les services compétents du ministère des finances et le responsable du portefeuille de programmes concerné, après accord du Premier ministre », selon le même article.

L’article 16 bis 1 porte sur les demandes d’inscription en dehors des discussions budgétaires. « Les demandes d’inscription d’opérations d’investissement public de l’Etat, présentées en dehors des discussions budgétaires pour la préparation des projets de lois de finances, sont soumises à l’accord du Premier ministre, après concertation entre les services compétents du ministère des finances et le responsable du portefeuille de programmes concerné », dispose l’article.

Demandes de réévaluation

Quant à l’article 16 bis 2, il concerne les demandes de réévaluation en dehors des discussions budgétaires. Il stipule que « les demandes de réévaluation ne peuvent être introduites qu’à l’occasion des discussions budgétaires pour la préparation des projets de lois de finances. »

Et de préciser : « Les demandes de réévaluation d’opérations d’investissement public de l’Etat, présentées en dehors des discussions budgétaires pour la préparation des projets de lois de finances, sont soumises à l’accord du Premier ministre, après concertation entre les services compétents du ministère des finances et le responsable du portefeuille de programmes concerné. »

« Toute demande de réévaluation et/ou de modification de la consistance physique d’un grand projet de l’Etat inscrit en réalisation, dont le montant ou le montant cumulé des demandes dépasse le taux de 15 % du montant initial de l’autorisation d’engagement, est soumise à l’approbation en réunion du Gouvernement ou en Conseil des ministres, après avis du ministre chargé du budget », dispose l’article 16 bis 3 du nouveau décret.

Enfin, l’article 16 bis 4 stipule que le ministre chargé des finances doit présenter au Premier ministre, au terme de chaque trimestre, un rapport d’évaluation faisant ressortir : Les demandes de réévaluation présentées par les différents secteurs ; Le traitement qui leur est réservé ; L’analyse des causes ayant conduit aux demandes de réévaluation ; Les propositions de mesures destinées à réduire les dépassements et les insuffisances.

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