La loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics a été publiée au Journal officiel n 51. Il s’agit de la loi n° 23-12, du 5 août 2023, signée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
La loi s’inscrit dans le cadre du plan global de réforme des finances publiques, visant à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des deniers publics et la présentation des comptes. Les procédures incluses dans cette loi reposent essentiellement sur trois principes fondamentaux : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidatures et la transparence des procédures.
Concernant de l’aspect procédural des marchés publics, la loi prévoit que l’appel à la concurrence doit répondre aux procédures de demande d’offres (règle générale) ou à la procédure négociée (exception) par négociation directe ou après consultation sur les prix et les conditions d’exécution du marché public avec un opérateur économique sans appel formel à la concurrence.
Cette procédure vient prendre la place des dénominations actuelles, respectivement, « le gré à gré simple » et « le gré à gré après consultation ».
Et pour s’assurer des capacités techniques, professionnelles et financières des candidats et soumissionnaires, un fichier national, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant des opérateurs économiques, sont tenus et régulièrement mis à jour.
Dans le cadre de la lutte contre la corruption, un code d’éthique et de déontologie des agents publics intervenant dans la préparation, la passation, le contrôle, la négociation ou l’exécution des marchés publics, doit être approuvé par décret exécutif sur proposition du ministre des Finances.
Parmi les nouvelles mesures de la loi figure également la création d’un Conseil national des marchés publics, qui sera placé auprès du ministre des Finances.
Cet organe a pour mission de consulter, d’assister, d’étudier et d’examiner toute question qui lui est soumise en matière de marchés publics, et de donner un avis sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers.
Le Conseil se prononce aussi, dans le cadre du contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution des marchés d’importance nationale, sur tout projet de cahier des charges, de marché public et d’avenant et, le cas échéant, de recours, et d’effectuer annuellement, un recensement économique des marchés publics.
Pour accélérer les procédures et de mieux contrôler les opérations, la loi a remplacé les procédures physiques par un système numérique d’échange d’informations, à travers le portail électronique des marchés publics dont la gestion sera assurée par le ministère des Finances.
Par ailleurs, dans le but de promouvoir la production nationale, les services contractants sont tenus de réserver exclusivement les marchés aux petites ou très petites entreprises ou start-up labélisées, ou les entreprises qui emploient des travailleurs handicapés physiques, lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par eux dans la limite de 20 % au maximum de la commande publique.
En outre, la loi prévoit, dans le cadre de l’exécution des marchés publics, des mesures visant à favoriser le recours aux énergies nouvelles et renouvelables, protégeant l’environnement.
« Les dispositions contraires à cette loi sont abrogées, tandis que les dispositions qui relèvent du domaine réglementaire restent applicables jusqu’au publication de nouveaux textes réglementaires », stipule le même texte.