Les compagnies maritimes algériennes et turques sont exonérées du paiement de tout impôt et/ou taxe sur le fret ainsi que sur les activités annexes au transport conformément aux dispositions de la convention relative aux transports et à la navigation maritime conclue entre les deux pays, selon un décret présidentiel publié au dernier Journal officiel (JO) n 38.
En vertu ce décret présidentiel n 21-187 du 5 mai 2021 signé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant ratification de l’accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre l’Algérie et la Turquie signé le 25 février 1998, il a été décidé d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, de favoriser le développement du commerce extérieur maritime entre les deux pays et d’assurer la coopération entre leurs flottes.
De plus, chacune des parties contractantes assurera dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement qu’à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu’elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leur équipage, les passagers et les marchandises.
Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur réglementation portuaire, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps de séjour des navires dans les ports et de faciliter l’accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.
En matière de documents d’identité des marins, l’accord prévoit que chacune des parties contractantes reconnaît les documents d’identité de marin délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie.
Ces documents d’identité délivrés par l’une des deux parties contractantes donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre pendant que le navire se trouve dans le port d’escale, dès lors qu’ils figurent sur le rôle d’équipage du navire, toutefois, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
Chacune des parties contractantes se réserve aussi le droit d’interdire l’entrée de son territoire aux personnes détentrices de documents d’identité de marin, qu’elle jugera indésirables.
L’accord stipule que chaque partie contractante accordera l’assistance médicale indispensable aux membres de l’équipage des navires de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements.
Le champ d’application de l’accord exclut les navires militaires ou les navires mis au service exclusif des forces armées, les navires de recherche et tous navires exerçant à titre quelconque la puissance publique, et les navires de pêche, de même que le cabotage national, le pilotage, la remorque et de façon générale toutes autres activités réservées au pavillon national, conformément à la législation nationale de chacune des parties contractantes.
Pour le développement harmonieux des relations maritimes bilatérales, les parties contractantes conviennent de la mise en place d’une commission maritime mixte qui sera chargée, également, du suivi de l’application des dispositions du présent accord et du règlement des litiges éventuels.
Les deux parties contractantes s’engagent à œuvrer pour développer une coopération dans tous les domaines et notamment : la construction et la réparation navales, la construction et l’exploitation des ports, l’exploitation des navires et le développement de leurs flottes marchandes, l’affrètement des navires ainsi que la construction et la réparation des conteneurs.
APS