Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution précise qu’une erreur technique s’est glissée dans l’ordre des paragraphes 3 et 8 de l’article 98 du texte rédigé en langue française. Sur ce, prière de lire l’article comme suit :
Article 98
(Ex. art. 102)
1- Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à la majorité des trois quart (¾) de ses membres, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
2- Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
3- Le Vice président en exercice assume les fonctions de chef de l’Etat par intérim pour une durée maximum de quarante cinq (45) jours. Il exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 100 de la Constitution.
4- En l’absence d’un Vice-président nommé, le Président du Conseil de la Nation assure l’intérim pour une durée maximum de quarante cinq (45) jours.
Il exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 100 de la Constitution.
5- En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux deux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
6- En cas de démission ou de décès du Président de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. La Cour constitutionnelle communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
7- Le Vice Président de la République, chef de l’Etat par intérim, assume les fonctions de Président de de la République pour le reste du mandat Présidentiel. Il ne peut désigner un vice Président de la République
8- En l’absence d’un Vice Président nommé, le Président du Conseil de la Nation assure l’intérim pour une période maximum de (90) quatre vingt dix jours au cours de laquelle sont organisées les élections présidentielles.
Cette Période peut être prorogée après avis de la cour constitutionnelle.
Le chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
9- En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République, avec la vacance du poste de vice Président de la République pour quelque motif que ce soit, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la majorité des trois quart (¾) de ses membres la vacance définitive de la Présidence de la République et la vacance du poste de Vice Président. Dans ce cas, le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 100 de la Constitution.
En cas de vacance du poste de Président du Conseil de la Nation, le président de la Cour constitutionnelle assume les fonctions de chef de l’Etat selon les conditions et procédures fixées ci-dessus.
APS