La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué lundi que le condamné pour terrorisme A. M., d’origine algérienne et interdit du territoire français, « peut être renvoyé en Algérie sans risque de traitements inhumains et dégradants ».
Dans son arrêt de chambre, rendu lundi, la CEDH a souligné, à l’unanimité, que « dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers l’Algérie, il n’y aurait pas violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme ».
L’affaire, rappelle-t-on, concerne le renvoi vers l’Algérie du requérant condamné en France en 2015 pour « participation à des actes de terrorisme » et interdit définitivement du territoire français.
Ainsi, la CEDH a conclu que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie « n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant », considérant que l’appréciation des juridictions françaises à ce sujet est « adéquate et suffisamment étayée par les données internes ainsi que celles provenant d’autres sources fiables et objectives ».
Elle considère qu’il n’existe pas de motifs « sérieux et avérés » de croire que si le condamné était renvoyé en Algérie, il y courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, estimant en conséquence qu’un tel renvoi « n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention ».
Selon la Cour, le requérant, A. M., est un ressortissant algérien, né en 1985. Il est assigné à résidence sur le territoire d’une commune en France, depuis le mois de septembre 2018.
M. s’est installé en France en 2008, sous couvert d’une carte de résident de dix ans.
Le 25 septembre 2015, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement du chef d’inculpation de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Il ressort de ce jugement que le requérant était, au moins en 2012, recherché par les autorités algériennes, explique la Cour.
Le 21 février 2018, le préfet de police de la Loire adopta un arrêté fixant l’Algérie comme pays de destination, qui fut notifié au requérant le 23 février 2018.
Le 5 mars 2018, A. M. a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un référé-liberté pour obtenir la suspension de son renvoi vers l’Algérie, mais le juge rejeta cette demande du fait qu’A. M. n’avait produit aucun élément précis, récent et circonstancié faisant clairement apparaître qu’ »il se trouverait exposé, en Algérie, à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention ».
Il faut signaler que l’arrêt de chambre de la CEDH n’est pas définitif et que dans un délai de trois mois, à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour.
Dans de tel cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen et la Grande Chambre pourra se saisir de l’affaire pour rendre un arrêt définitif.
Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
APS