AccueilContributionsMaître Khalifa Bouter-Notaire : La concentration d’Entreprises par Fusion

Maître Khalifa Bouter-Notaire : La concentration d’Entreprises par Fusion

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La « Concentration d’Entreprises » est l’une des données fondamentales de l’économie moderne, et c’est la voie que paraît suivre le Conseil  des Participations de l’Etat « CPE » pour affronter les problématiques de la relance des activités des Entreprises relevant du Secteur Public (Entreprises Publiques Économiques « EPE »).     

Cette option constitue une véritable opération de concentration de moyens tendant à atteindre des objectifs de production, de distribution techniques et financiers, car visant à « unir » des Entreprises ayant, soit les mêmes activités, soit des activités similaires ou, encore, se trouvant en difficultés financières .

Elle s’opère, dans le cas d’espèce, selon le procédé de la « fusion » par laquelle une société rattache à elle, une autre société ou, constitue avec elle, une société nouvelle, et dans les deux cas, elle a pour conséquence la diminution du nombre des Entreprises, en fait, elle constitue une Concentration d’Entreprises de type horizontal.

Sa formalisation suivant la procédure décrite par le Code de Commerce, sous l’appellation de « fusion absorption » est lente dans sa phase préparatoire et lourde par son formalisme, ne paraissant point, en accord, avec une Entreprise Publique Economique « EPE » ayant un « actionnaire unique » ni d’ailleurs, avec l’objectif économique recherché.

En effet, cette forme de « fusion absorption » par la société qui s’approprie le patrimoine universel d’une autre société, provoque chez elle une « augmentation de capital » avec, comme conséquence, la dissolution de l’Entreprise rattachée, suivie d’une phase de liquidation et d’un partage du boni de liquidation ; c’est le schéma type suivi habituellement par la pratique.

Afin de la rendre plus souple et réduire son formalisme décisionnel, la pratique, et le rédacteur en est du nombre, applique, et bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par le Code de Commerce,  la « fusion-annexion », du fait de l’existence d’un « actionnaire unique » -une simple procédure, destinée à constater la « transmission »  d’un patrimoine de la société rattachée, au profit de la société qui se l’approprie, par l’effet d’une simple « annexion », avec prise  en charge toutefois, du passif existant, ne donnant pas lieu, à une  « augmentation de capital », mais entraînant la dissolution, sans liquidation, de la société « annexée », ce qui paraît être en concordance avec les résolutions adoptées par le Conseil des Participations de l’Etat « CPE ».

Toutefois, il est à rappeler que les créanciers de l’Entreprise rattachée, disposent d’un droit d’opposition, exercé dans le délai d’un mois à dater de sa publication dans le « BOAL » conformément à l’article 756 – 02 du Code de Commerce.

Telles sont les grandes lignes rappelées par un professionnel du droit notarial, souvent appelé à intervenir dans le processus d’authentification de ce type d’opération, tendant à constater et à montrer que la « fusion », telle qu’elle a été évoquée, dans un titre de presse récent, n’est qu’un procédé juridique visant à réaliser une opération de « Concentration d’Entreprises », décidée et ciblée par le Conseil des Participations de l’Etat « CPE », par ses résolutions et, notre option, est en faveur d’une « fusion simplifiée ».  

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