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Projet de loi relatif au commerce électronique : Les propositions d’amendements de la commission des affaires économiques l’APN

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La commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée populaire nationale (APN) a proposé une série d’amendements concernant le projet de loi portant commerce électronique (e-commerce), notamment dans son volet relatif aux transactions commerciales transfrontalières avec l’introduction d’un nouvel article relatif aux investissements soutenant les activités du commerce électronique.

Les amendements proposés touchent 22 articles du projet de loi relatif au commerce électronique présenté mardi lors d’une séance plénière à l’APN.

La commission a proposé l’amendement de la première clause de l’article 2 pour remplacer le terme «algérien» par «jouissant de la nationalité algérienne» outre l’introduction d’amendements dans la forme pour éviter toute ambiguïté.

S’agissant de l’article 3, la commission a proposé la reformulation de la dernière clause de l’alinéa 2 à condition que le transport de la marchandise ou du service soient subordonné à un acte officiel. Ainsi il est formulé que «le commerce électronique est exercé dans le cadre de la loi. Cependant toute transaction par communication électronique est interdite pour les loteries et jeux de hasard, les boissons alcoolisées, le tabac, les produits pharmaceutiques et les produits qui touchent à la propriété intellectuelle ou industrielle ou toute marchandise ou service prohibé en vertu de la législation en vigueur».

La commission a proposé l’introduction d’un nouvel article permettant aux investissements soutenant les activités du commerce électronique de bénéficier de mesures incitatives pour encourager l’économie, notamment l’économie numérique.

Un autre amendement a été proposé concernant l’article 5 par l’addition de la «définition du nom de la zone» parmi les définitions contenues dans le texte de loi.

Concernant les transactions commerciales transfrontalières, la commission a proposé l’amendement de l’article 7 en ajoutant l’expression «ou dans le registre de l’artisanat et métiers selon le cas» et la suppression de l’extension «.com».

Ainsi, l’article stipule que «l’activité commerciale électronique est soumise à l’inscription sur le registre de commerce ou sur le registre de l’artisanat et métiers selon le cas et à la publication sur un site électronique ou page électronique» domicilié en Algérie avec «extension dz.».

Par ailleurs, la commission a proposé d’introduire des amendements de forme concernant les articles 14, 15, 19, 30, et 46 relatifs au paiement électronique, à l’élaboration des factures électroniques qui seront adressées au consommateur, à la communication électronique, aux infractions et aux taxes.

Elle a en outre, suggéré de revoir l’article 16 en ajoutant le caractère obligatoire à ses dispositions pour assurer une protection équilibrée des droits du consommateur et de la source électronique outre l’amendement des articles 17 et 18 en remplaçant le terme «formation» par «conclusion» d’autant qu’il s’agit d’un terme consacré juridiquement.

Concernant l’amendement de l’article 21 la commission a proposé la prolongation du délai de retour du produit à la source de 2 à 4 jours  en cas de non-respect des délais de livraison et de 10 à 15 jours pour le remboursement.

S’agissant de l’article 22 la même commission a suggéré de prolonger de 2 à 4 jours le délai du retour de la marchandise à la source en cas de non-conformité à la commande et de 10 à 15 jours pour le remboursement.

La commission de l’APN a proposé l’ajout du terme «registres» au premier paragraphe du texte intégral de l’article.

Il a été proposé, dans ce contexte, l’amendement de l’article 29 par l’introduction du terme «inter emploi» parmi les exigences prévues par la loi.

La commission a également proposé l’amendement de l’article 47 en utilisant une terminologie consacrée juridiquement pour plus de concision et de clarté, tout en suggérant la formulation suivante «en cas de récidive, l’amende est portée au double dans une durée ne dépassant pas 12 mois à partir de la date de la peine relative au délit précédent».

APS

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