La Loi de Finances pour 2016 (nommée ci-après LF pour 2016) a été publiée au journal officiel le 31 décembre 2015
Celle-ci comporte des dispositions, qui peuvent s’analyser comme des mesures d’adaptation à la crise générée par la baisse des prix du pétrole.
- I. Dispositions relatives à l’investissement:
1- Institution d’une possibilité de recours aux financements extérieurs:
L’article 55 de la Loi de Finances pour 2016 autorise, au cas par cas, et sur autorisation du gouvernement, les financements extérieurs nécessaires à la réalisation des investissements des entreprises de droit algérien.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de la Loi de Finances complémentaire pour 2009, les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers directs ou en partenariat, à l’exception de la constitution du capital, devaient nécessairement être assurés par recours au financement local.
L’autorisation de financement extérieur s’insère dans le cadre de la nouvelle orientation prise par les pouvoirs publics, tendant à assurer le financement des grands projets via la participation de bailleurs de fonds étrangers, notamment dans le cadre d’un partenariat public-privé.
Ce type de partenariat permet de mettre en place des modes de financement innovants (type project financing, contrats Build-Operate-Transfer «BOT»,…etc.) susceptibles de réduire le coût de financement des projets pour l’Etat, par rapport au financement par voie de concours budgétaire définitif.
Dans ce sens, le recours au financement extérieur permet au gouvernement de maintenir –au moins partiellement- le programme quinquennal d’investissement public 2015-2019, doté d’une enveloppe de 286 milliards de dollars, et que la forte détérioration des recettes publiques, consécutive à la baisse des prix du pétrole, semblait compromettre.
2- Disposition concernant le mode de réalisation des investissements étrangers:
Depuis juillet 2009, l’exercice des activités de production de biens, de services et d’importation par les étrangers en Algérie est subordonné à la constitution d’une société dont le capital est détenu au moins à 51% par l’actionnariat national résident.
Dans ce sens, toute modification de l’immatriculation au registre de commerce entraine, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital susmentionnées.
Toutefois, ne sont pas astreintes à cette dernière obligation les modifications ayant pour objet:
– La modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraient pas un changement dans les propositions de répartition du capital social fixées ci-dessus;
– La cession ou l’échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d’actions de garantie prévues par l’article 619 du code de commerce et ce, sans que les valeurs
des dites actions ne dépassent 1% du capital social de la société;
– La suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe;
– La modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités;
– La désignation du directeur ou des dirigeants de la société;
– Le changement d’adresse du siège social.
Il convient de préciser que ces dispositions figurent déjà dans l’ordonnance relative au développement de l’investissement. Le législateur ayant jugé plus judicieux de domicilier cette disposition à caractère financier dans la Loi de Finances, en la concentrant sur les activités économiques de production de biens, de services et d’importation.
Par ailleurs, la reprise de ces dispositions dans l’article 66 de la Loi de Finances pour 2016 semble correspondre à la volonté des pouvoirs publics de consacrer le maintien de la règle de l’actionnariat résident national majoritaire 51/49%, tordant le cou ainsi aux rumeurs insistantes sur sa suppression imminente.
3- Institution d’un régime fiscal douanier préférentiel à titre de sauvegarde des activités industrielles émergentes:
L’article 52 de la LF pour 2016 prévoit que les importations de certains produits finis similaires à ceux produits localement, et dont les activités relèvent des filières industrielles prévues par les dispositions de l’article 75 de la Loi de Finances complémentaire pour 2015, subissent selon le cas :
- une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- une imposition à la taxe intérieure de consommation selon les taux et les tarifs fixés par les lois de finances.
Par ailleurs, l’article susmentionné précise que le nombre des produits concernés par la liste à soumettre à la taxe intérieure de consommation est limité. Cette liste est revue chaque année par le biais de la Loi de Finances. Le taux applicable à chaque produit doit être fixé par voie règlementaire.
Cette disposition a été introduite dans le but de soutenir les activités industrielles émergentes, et qui se trouvent menacées par la concurrence de produits importés à partir de pays membres de zones avec lesquelles l’Algérie a signé des accords de libre échange (Accord d’association avec l’Union Européenne, Grande Zone Arabe de Libre Echange « GZALE »).
Ainsi, en augmentant les coûts des produits importés de ces zones, sans modifier les droits de douanes, mais en les assujettissant à la taxe intérieure de consommation et à la TVA, le législateur entend protéger ces industries naissantes tout en respectant les engagements souscrits lors de la signature de ces accords douaniers.
4- Aménagement et gestion des zones industrielles par le secteur privé:
L’article 58 de Loi de Finances pour 2016 propose d’élargir au secteur privé la possibilité d’aménagement et de gestion de zones industrielles et d’activités.
Cette mesure s’ajoute aux efforts déployés par les autorités en vue d’assainir le marché du foncier économique qui subit de fortes pressions et spéculations, en mobilisant une offre foncière additionnelle à même de desserrer l’une des principales contraintes entravant l’acte d’investir en Algérie.
5- Réaménagement des règles et conditions d’ouverture du capital social des entreprises publiques économiques faites en direction de l’actionnariat résident:
L’article 62 de la LF pour 2016 prévoit que les entreprises publiques économiques qui réalisent des opérations d’ouverture du capital social en direction de l’actionnariat national résident doivent conserver au moins 34% du total des actions et parts sociales, pendant une durée de cinq années.
A l’expiration de cette période, et sous réserve du respect de tous les engagements souscrits, l’actionnaire national peut lever auprès du conseil des participations de l’état l’option d’achat des actions détenues par l’entreprise publique économique. Cette disposition consacre le choix du gouvernement algérien de relancer le processus de privatisation des entreprises publiques économiques qui a été arrêté en 2009, tout en établissant des gardes fous pour éviter le détournement de ces actifs publics dans le cadre d’opérations spéculatives.
Ainsi, en conservant une minorité de blocage de 34% pendant 5 ans, au profit des entreprises publiques économiques, le législateur entend privilégier un partenariat public-privé local générateur de richesse et créateur d’emplois.
II Dispositions Fiscales
En matière d’impôts directs:
- 1. Fixation à 30% de la part des bénéfices à réinvestir correspondant aux avantages accordés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement:
L’article 2 de la LF pour 2016 limite la part des bénéfices à réinvestir correspondant aux avantages accordés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement à 30%. Ce montant doit être réinvesti dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.
Il conviendrait de rappeler à ce titre que l’article 142 du code des impôts directs et taxes assimilés prévoyait l’obligation de réinvestissement de la totalité du montant correspondant aux avantages octroyés, dans un délai de 4 ans.
Cette mesure vise à accroitre l’attractivité de l’économie algérienne en direction des investissements directs étrangers, et à soutenir les efforts déployés par les autorités en vue de soutenir l’investissement productif dans le pays.
- 2. Dissociation de l’acte de liquidation du solde de l’impôt sur les bénéfices des sociétés IBS de la procédure de déclaration annuelle de cet impôt:
L’article 6 de la LF pour 2016 modifie l’article 356-6 du CIDTA de sorte que dorénavant, le paiement du solde de l’impôt sur les bénéfices des sociétés se fasse au moyen d’un bordereau-avis de versement.
A ce titre, il conviendrait de rappeler alors que l’article 356-6 susmentionné prévoyait jusque là, que le paiement du solde se faisait au moyen de la déclaration annuelle du résultat (liasse fiscale) dont le verso tenait lieu de bordereau-avis de versement.
Cette mesure vise à offrir plus de flexibilité au contribuable en matière de liquidation des droits dus à l’administration fiscale.
- Possibilité de paiement partiel des impôts pour les contribuables:
L’article 56 de la LF pour 2016 prévoit que les déclarations mensuelles des différents impôts et taxes (imprimés G50) peuvent être déposées sans que le paiement des droits dus ne soit concomitant.
Cependant dans le cas où le paiement des impôts et taxes exigibles dépasse les délais requis, les pénalités de retard prévues à l’article 402 du code des impôts directs sont applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées.
Cette mesure est présentée par le législateur comme une procédure de simplification de l’acte d’acquittement de l’impôt par le contribuable, en offrant plus de flexibilité à ce dernier en matière de liquidation des droits dus par l’administration.
- 4. Mesures d’ordre visant à spécifier les secteurs concernés par l’arrêté conjoint définissant les activités de R&D en entreprise:
L’article 3 de la LF pour 2016 modifie et complète les dispositions de l’article 171 du code des impôts directs et taxes assimilées, précisant que les activités de R&D en entreprise sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique.
Cette disposition vise à combler un vide juridique constaté dans la formulation de l’article 171 du CIDTA, qui ne prévoyait aucune modalité de détermination des activités de R&D éligible au régime fiscal préférentiel prévu par la loi.
Pour rappel, l’article 171 du code des impôts directs et taxes assimilées prévoit, au profit des entreprises, la possibilité de déduire du revenu ou du bénéfice imposable, jusqu’à concurrence de dix pour cent (10%) du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d’un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA), les dépenses engagées dans le cadre de la recherche et développement au sein de l’entreprise. Par ailleurs, l’octroi de cet avantage fiscal est conditionné par la présentation par l’entreprise concernée d’un rapport d’expertise délivré par la direction centrale de la recherche scientifique et du développement technologique et est conditionnée par l’obligation de réinvestissement des montants déduits dans le cadre de cette recherche.
En matière de taxes sur le chiffre d’affaires:
- TVA sur les produits énergétiques:
L’article 14 de la LF 2016 a pour objet de modifier les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires à l’effet d’ajuster le taux de TVA de 7% à 17% applicable :
– A la vente du Gasoil
-A la consommation du gaz naturel dépassant 2500 thermies par trimestre
– A la consommation d’électricité dépassant les 250 Kilowattheures par trimestre.
Cette mesure vise à rationaliser la consommation des produits énergétiques susvisés, dont les prix sont fortement subventionnés par le Trésor public, à hauteur de 1.820 milliards (près 18 milliards d’euros) par an. Ainsi, il s’agit d’une mesure d’adaptation au déficit budgétaire généré par la baisse des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux.
Par ailleurs, le relèvement du taux de la TVA sur les ventes, vise à éponger partiellement le précompte structurel de TVA que constatent les entreprises du secteur, qui subissent en amont une TVA déduite au taux normal de 17%.
- Réaménagement de la taxe sur les produits pétroliers (TPP):
Dans le souci de lutter contre le gaspillage et la contrebande de carburants aux frontières du pays, l’article 15 de la Loi de Finances pour 2016 ajuste les niveaux de la Taxe sur les produits pétroliers comme suit :
- Essence Super : 600 DZ/HL ;
- Essence normal : 500,00 DZ/Hl ;
- Essence sans plomb : 600,00 DZ/Hl
- Gasoil : 100,00 DZ/Hl.
Cette hausse de la taxe sur les produits conjuguée à l’augmentation de la TVA sur le Gasoil, sur l’électricité et le gaz naturel au taux normal de 17%, s’analysent comme des mesures d’ajustements prises par le gouvernement algérien en vue de préserver les équilibres des finances publiques et réduire le déficit budgétaire, estimé par le gouvernement algérien à plus 12% du PIB.
- Octroi de l’agrément au régime des achats en franchise de TVA par le directeur des impôts de wilaya:
L’article 16 de la LF pour 2016 modifie les dispositions de l’article 43 du code des taxes sur le chiffre et précise que l’agrément au régime des achats en franchise de TVA est accordé par le directeur des impôts de wilaya en lieu et place du directeur régional.
Aussi, la présente mesure s’inscrit dans le cadre de l’allégement des procédures fiscales, en réduisant le circuit des structures qui interviennent dans l’octroi de l’agrément au régime des achats en franchise de TVA.
En matière de procédures fiscales
- Assouplissement du dispositif de commissions de recours des impôts directs et de la TVA:
Les articles 26 et 27 de la LF pour 2016 modifient les dispositions de l’article 81, et 81 bis du code des procédures fiscales. Pour rappel, les dispositions des articles 81 et 81 bis du code des procédures fiscales ont prévu des commissions de recours des impôts directs et de TVA, pouvant être saisies par les contribuables dont les réclamations contentieuses ont fait l’objet d’une décision de rejet total ou partiel par l’administration fiscale.
L’article 27 de la LF pour 2016 reconfigure l’architecture des commissions de recours prévues par l’article 81 bis du code des procédures fiscales, en supprimant les commissions de daïra, et en instituant une commission régionale. Cette mesure s’insère dans le cadre des efforts continus déployés par l’administration pour assouplir les procédures fiscales au profit du contribuable.
Ainsi, la nouvelle configuration des commissions de recours se présente comme suit :
– Commission de wilaya: montant contesté inférieur ou égal à 2 millions de DA
– Commission régionale: montant contesté compris entre 2 et 7 millions de DA
– Commission centrale: montant contesté supérieur à 7 millions de DA
Par ailleurs, le législateur modifie la composition des commissions de recours, en vue d’améliorer la qualité des avis rendus par les commissions, Ainsi cette évolution prend la forme suivante :
La commission de wilaya:
Cette commission est présidée par un commissaire aux comptes, si la wilaya en dispose, désigné par le président de l’ordre des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Dans le cas contraire, les membres de la commission de recours de wilaya désignent un président parmi eux. Cette composition était présidée auparavant par un magistrat.
La commission régionale:
Il est institué, en vertu des dispositions de l’article 27 de la LF pour 2016 auprès de chaque direction régionale, une commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires, présidée par un commissaire aux comptes désigné par l’ordre des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.
La commission centrale:
La LF pour 2016 renforce la commission centrale par un représentant du conseil national de comptabilité ayant, au moins, rang de directeur. Cette mesure semble correspondre à la volonté de renforcer cette commission composée essentiellement de représentants de la haute administration par une expertise technique dans le domaine de comptabilité.
Par ailleurs, l’article 26-4 de la LF pour 2016 modifie les dispositions de l’article 81-4 du code des procédures fiscales, excluant la possibilité pour l’administration fiscale de contester l’avis des commissions de recours devant le tribunal administratif. Ainsi, l’article 26-4 de la LF pour 2016 précise que les avis rendus par les commissions de recours sont exécutoires, à l’exception de ceux prononcés en violation manifeste d’une disposition de loi ou de la réglementation en vigueur
Lorsque l’avis de la commission a été prononcé en violation manifeste d’une disposition de loi ou de la réglementation en vigueur, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya émet une décision de rejet motivée, laquelle devra être notifiée au contribuable.
- 2. Extinction du contrôle sur pièces postérieurement à une vérification de comptabilité:
L’article 23 de la LF pour 2016 modifie les dispositions de l’article 20-8 du code des procédures fiscales, de sorte que l’administration ne peut plus procéder à un nouveau contrôle portant sur les mêmes écritures, factures ou mémoires antérieurement vérifiés lors d’une vérification de comptabilité.
En effet, la rédaction actuelle du 8eme alinéa de l’article 20 du code des procédures fiscales prévoit l’interdiction de toute nouvelle vérification de comptabilité au titre de la période et pour les mêmes impôts et taxes ayant déjà été vérifiés.
Il demeure entendu que dans le cas de manœuvres frauduleuses ou de fourniture de renseignements incomplets ou inexacts, l’administration fiscale disposera de toute la faculté juridique pour revenir sur la période et les impôts et taxes déjà vérifiés.
- L’obligation pour le directeur des grandes entreprises de motiver ses décisions contentieuses, en indiquant les articles de loi sur lesquels elles sont fondées:
Le législateur estime que les dispositions de l’article 172 du code des procédures fiscales, telles que rédigées actuellement ne mentionnent pas l’obligation pour le directeur des grandes entreprises de motiver ses décisions, en indiquant les articles de loi sur lesquels elles sont fondées.
Elle ne précise pas également, l’obligation de notifier la décision au contribuable contre accusé de réception. L’article 34 de la LF pour 2016 entend y remédier en obligeant le directeur de la DGE à motiver ses décisions en matière de contentieux par des articles de loi.
Cette mesure vise à renforcer les garanties dont dispose le contribuable quant à toute décision litigieuse prise par l’administration.
III. Dispositions douanières:
- Assouplissement du régime d’admission temporaire pour perfectionnement actif:
L’article 38 de la LF pour 2016 modifie l’article 182 du code des douanes, en instituant une autorisation globale, illimitée dans le temps, pour effectuer de multiples opérations d’importation de marchandises à placer sous le régime d’admission temporaire pour perfectionnement actif. L’article 182 du code des douanes prévoyait jusque-là une autorisation préalable pour chaque importation.
Pour rappel, l’admission temporaire pour perfectionnement actif consiste en l’importation, en suspension des droits et taxes y afférents, d’intrants en vue de les utiliser dans la fabrication de produits destinés à l’exportation. Par ailleurs, l’autorisation globale à délivrer par l’administration douanière, doit préciser le délai à l’expiration duquel les produits compensateurs issus de la transformation des marchandises importées doivent être réexportés. Ce délai constituera le point de départ de la mission de contrôle de l’administration des douanes, pour s’assurer de l’exportation des produits compensateurs issus de la transformation.
Cette mesure s’inscrit dans la démarche adoptée par l’administration des douanes, visant à harmoniser ses procédures avec la convention de Kyoto révisée, relative à la simplification et à l’harmonisation des régimes douaniers.
- Institution d’une autorisation de mise à la consommation des équipements temporaires:
L’article 44 de la LF pour 2016 prévoit que les marchandises importées dans le cadre de l’article 181 du code des douanes, peuvent être cédées au profit d’entités de droit algérien, pour être mises à la consommation dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Auparavant, l’article 50 de la Loi de Finances complémentaire pour 2009 limitait la mise en consommation de biens importés en admission temporaire uniquement aux biens en l’état neuf. La suppression de cette mesure vise à permettre aux opérateurs économiques algériens de réaliser des gains économiques substantiels via l’acquisition, à titre onéreux ou gracieux, d’équipements au lieu de leur importation.
Par Lazhar SAHBANI /Associé-PartnerPWC