La direction générale des impôts (DGI) vient d’adresser une instruction aux directeur des grandes entreprises ainsi que directeurs des impôts de wilayas, relative aux modalités d’application de l’article 51 de la LF2015, concernant la mesure d’assainissement des dettes fiscales. Cette instruction a pour objet, selon la DGI, de porter à la connaissance des services fiscaux les modalités d’application des dispositions de l’article 51 de la LF2015 modifiant l’article 51 de la LF2012. On peut lire sur cette instruction que « sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude, les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles exigibles dont leur recouvrement est dévolu aux receveurs des impôts sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu du principal des rôles quant à celui-ci est acquitté en un seul versement suivi d’une demande de remise de pénalités de recouvrement. Lorsque les pénalités de recouvrement exigées à la date de paiement ne sont pas acquittées en même temps que le principal des rôles, leur règlement peut opérer après examen par la commission chargée du recours gracieux ».
La DGI précise également que « les contribuables qui procèdent au paiement en un seul versement de l’intégralité du principal de l’ensemble des rôles dont la date de leur exigibilité dépasse les quatre ans d’âge, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la mise en, recouvrement, sont dispensés de la pénalité de recouvrement. Une instruction du ministre chargé des finances précisera en tant que besoin, les modalités du présent article ».
Notons que selon l’article 51 de la LF2015, afin d’inciter les contribuables endettés à l’apurement de leurs dettes fiscales cumulées sur plusieurs années, les dispositions de cet article, à l’effet de prévoir que les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles exigibles dont le recouvrement est dévolu aux receveurs des impôts, sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu du principal des rôles quand celui-ci est acquitté en un seul versement.
Cette modification est motivée par le fait que la notion de « dettes fiscales » employée dans l’article en question est restée jusque là ambigüe, ce qui a rendu difficile son application, notamment pour ce qui est de la détermination des impôts et taxes concernés (droits au comptant ou rôles), leurs montants (intégral ou partiel) ainsi que la difficulté d’ordre comptable liée à la non constatation des pénalités de retard non réglées.
« Ainsi, lorsque les pénalités de recouvrement, exigées à la date du paiement, ne sont pas acquittées en même temps que le principal des rôles, leur règlement peut s’opérer après examen par la commission chargée du recours gracieux », indique cet article.
Imène A.