Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a entamé, mercredi, la présentation du projet de loi organique relatif à l’Autorité nationale indépendante des élections et le projet de loi organique relatif au régime électoral, et ce lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par son président Slimane Chenine.
Le projet de loi organique relatif à l’Autorité nationale indépendante des élections prévoit le transfert « de toutes les prérogatives des autorités publiques, à savoir administratives en matière électorale, à l’autorité indépendante en charge des élections ».
Celle-ci aura le statut de personne morale et l’autonomie administrative et financière et aura pour mission d’organiser, de surveiller le processus électoral et de superviser toutes ses étapes, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats préliminaires ».
Cette autorité aura toutes les prérogatives, qui étaient confiées à l’administration publique en matière électorale et disposera de son propre budget de fonctionnement et des affectations destinées aux opérations électorales. Elle supervisera le processus électoral à travers l’ensemble du pays et à l’étranger.
Selon ce projet de loi, composé de 54 articles, l’Autorité procèdera à la tenue du fichier national du corps électoral et des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger, outre la réception et l’examen des dossiers de candidatures pour le poste de président de la République. Elle aura également pour mission le contrôle du financement de la campagne électorale.
En ce qui concerne le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, les amendements introduits ont porté sur la préparation et l’organisation des opérations électorales, en sus d’un volet réservé à l’élection présidentielle.
Parmi les modifications introduites par le projet de loi, il y lieu de citer « l’obligation pour le concerné de déposer en personne » la déclaration de sa candidature au poste de président de la République auprès du président de l’Autorité nationale indépendante en charge des élections « au lieu du Conseil constitutionnel », ainsi que la condition d’être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un titre équivalent.
Par ailleurs, le nombre de formulaires de souscription de signatures individuelles a, en vertu du même texte, été « réduit » à 50.000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur une liste électorale, au lieu de 60.000 signatures avec l’annulation de la liste de 600 signatures individuelles d’électeurs.
Pour rappel, le Conseil des ministres réuni, lundi, sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, avait adopté ces deux textes de loi.
Cette révision vise à intégrer les différentes propositions et suggestions, formulées par la classe politique, les personnalités nationales et les représentants de la société civile, recueillies par l’Instance nationale de dialogue et de médiation, en vue de réformer la législation relative au régime électoral.
Principales dispositions de la loi relative au régime électoral
– Institution sous la tutelle de l’Autorité indépendante chargée des élections d’un fichier national du corps électoral composé de l’ensemble des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger, lequel sera établi conformément à la législation en vigueur.
– Mener des consultations électorales sous l’égide de l’autorité indépendante dont les membres doivent impérativement faire preuve de neutralité vis-à-vis des partis et des candidats.
– Élaboration et révision des listes électorales périodiquement et à l’occasion de chaque échéance électorale ou référendaire par une commission communale pour la révision des listes électorales sous la supervision de l’autorité indépendante, laquelle sera composée d’un juge désigné par le président de la cour territorialement compétent et de trois citoyens de la commune choisis par la délégation wilayale de l’autorité indépendante.
Le projet de loi stipule que l’Autorité nationale indépendante des élections :
– s’engage à mettre à la disposition des représentants des partis prenants aux élections et les candidats indépendants la liste électorale de la commune ou la liste électorale du consulat ou de l’ambassade à l’occasion de tout scrutin.
– accorde à tout élu le droit de consulter la liste électorale qui le concerne, à chaque fois qu’il le demande.
– élabore la carte d’électeur qui sera valable pour toutes les consultations électorales ou référendaires.
– la déclaration de candidature à la présidence de la République se fait par le dépôt d’une demande d’inscription auprès de l’Autorité indépendante chargée de l’organisation des élections.
– il est fait obligation au candidat à la Présidence de la république de joindre au dossier de candidature un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent et de déposer lui même son dossier de candidature auprès de l’Instance.
– le candidat à la présidentielle doit présenter une liste comportant cinquante-mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200.
Principales dispositions de loi relative à l’Autorité des élections
Le projet de loi organique relatif à l’Autorité nationale indépendante aux élections, présenté mercredi par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, devant l’Assemblée populaire nationale (APN), se veut « permanente, indépendante et impartiale » et « jouit du statut de personne morale et de l’indépendance administrative et financière ».
Selon le projet de loi, l’Autorité a pour missions de « concrétiser et approfondir la démocratie constitutionnelle et promouvoir le régime électoral conduisant à l’alternance pacifique et démocratique au pouvoir ». Son siège se situera à Alger avec des antennes au niveau local et auprès de la communauté nationale à l’étranger…
Elle veillera « à la préparation, à l’organisation, à la gestion, à la supervision et à la surveillance des élections ».
En matière de surveillance des élections, l’Autorité veille à garantir « la transparence et la régularité » du scrutin lors des étapes de sa préparation et de son organisation.
L’Autorité sera composée, au niveau central, d’un président, d’un bureau et d’un conseil et disposera, au niveau local, de délégations de wilaya.
Elle recourra à des délégués au niveau des communes et représentations diplomatiques et consulaires.
L’Autorité indépendante disposera de son propre budget de fonctionnement.
La nomenclature des dépenses et les termes et modalités d’application seront fixés conformément à la législation, pour peu que ses comptes et bilans financiers soient contrôlés par la Cour des comptes.
Le 5e chapitre du projet de loi portant création de cette Autorité comprend des dispositions spéciales et pénales, dont la prise de toutes les procédures par cette autorité en cas de toute atteinte ou menace portée au déroulement normal des opérations électorales, en vue de garantir la conformité de ces opérations aux textes législatifs et organisationnels en vigueur.