Dorénavant, la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes est soumise à une autorisation de circuler, délivrée dans un délai maximum de quarante huit (48) heures après la date du dépôt du dossier de demande de l’autorisation de circuler par le transporteur de ces marchandises, auprès des services de délivrance.
C’est ce qui ressort du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes et qui vient de sortir dans le journal officiel.
L’autorisation de circuler doit accompagner les marchandises y soumises durant toute la durée du transport.
Les déclarations en douane peuvent tenir lieu d’autorisation de circuler, sous réserve qu’elles reprennent les indications prévues pour l’autorisation de circuler. A la demande du transporteur, les mentions manquantes sur ces déclarations, par rapport à celles prévues par l’autorisation de circuler, peuvent y être portées par les services des douanes les ayant délivrées.
Il est précisé aussi, que les besoins en marchandises soumises à autorisation de circuler, au niveau des localités situées à proximité immédiate de la frontière terrestre, sont repris sur un état trimestriel établi par les services du wali territorialement compétent.
L’état sus-cité est établi sur la base des besoins exprimés par les commerçants de la localité considérée. Une copie dudit état est transmise aux services chargés de la délivrance des autorisations de circuler. Par ailleurs, le transporteur ayant des antécédents en matière de non respect de destination des marchandises, ne bénéficie plus d’autorisations de circuler.
L’autorisation de circuler est délivrée au commerçant installé en dehors des wilayas frontalières terrestres et exerçant l’activité d’approvisionnement de ces wilayas, sous réserve d’y disposer de dépôt déclaré aux services compétents et dûment constaté. Le refus de délivrance de l’autorisation de circuler est formulé par écrit motivé, dans un délai de quatre (4) jours maximum après la date de dépôt de la demande de l’autorisation de circuler.