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En vue de répondre à la demande des propriétaires de terrains intéressés par l’exploitation de substances minérales se trouvant dans leur propriété, le ministère de l’Industrie et des mines en consultant l’ANAM, a introduit lors de l’attribution des permis miniers pour l’exercice de l’activité minière, le droit de préférence tenant compte de la différentiation de la propriété du sol et de celle de sous sol, consacré à la constitution de l’article 18 et de la loi minière « article 2 ».
C’est ce qui ressort de la circulaire datant du 22 mars 2016, adressée aux propriétaires du sol et aux investisseurs miniers, et publié sur le site de l’Agence nationale des activités minières (ANAM). Le ministère explique que le droit de préférence est la faculté donnée à tout propriétaire du sol ou à ses ayant droit intéressés par l’exercice d’une activité minière sur ledit sol, qui présente une soumission répondant au cahier des charges de l’adjudication, d’être retenu dans tous les cas pour exercer pour propre compte, l’activité minière et à la condition expresse de s’aligner sur le mieux disant s’agissant du montant de la soumission portant sur le gisement situé sur son terrain.
« Dès la confirmation qu’un terrain objet d’une opération de mise en adjudication, n’est pas de nature juridique domaniale l’agence nationale des activités minières, prend à sa charge d’informer les propriétaires du sol (ou leur ayants droit) sur ladite mise en adjudication d’un gisement sis sur leur terrains et de la possibilité qui leur est offerte de se prévaloir du droit de préférence », lit-on dans la circulaire.
L’ANAM précise également que le principe retenu est que le droit de préférence ne peut être mis en œuvre que pour l’exercice des activités minières d’exploitation et d’exploration des substances minérales relevant du régime des carrières.
Par ailleurs et afin d’exercer son droit de préférence dans ce cadre, le propriétaire du sol est assujetti de certaines obligations en particulier celles de présenter à l’Agence tous les documents acte de propriété authentique et certificat négative délivrée par la conservation foncière. Il doit en outre s’interdire de céder ou de transférer totalement ou partiellement les droits et obligations du permis minier depuis sa délivrance et pendant toute la durée de validité.
Imène A
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