La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué vendredi en faveur du Front Polisario en rejetant les recours introduits par le Conseil et la Commission de l’Union européenne (UE), synonyme d’annulation des accords signés entre le Maroc et les Vingt-Sept et étendus illégalement au Sahara occidental occupé.
« Les accords commerciaux UE-Maroc de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles, auxquels le peuple du Sahara occidental n’a pas consenti, ont été conclus en méconnaissance des principes de l’autodétermination et de l’effet relatif des traités », a indiqué la CJUE dans son arrêt.
« Le consentement du peuple du Sahara occidental à la mise en œuvre des accords commerciaux UE-Maroc de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles sur ce territoire non autonome est une condition de validité des décisions par lesquelles le Conseil les a approuvés au nom de l’Union », affirme encore la CJUE dans son verdict rendu vendredi sur la légalité des accords UE-Maroc élargis au Sahara occidental occupé.
La CJUE a, en outre, souligné que le Front Polisario demeure le seul représentant légitime du peuple sahraoui et est habilité à contester les décisions litigieuses devant les juridictions européennes. « Le Front Polisario est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l’égide des Nations unies en vue de la détermination du futur statut du Sahara occidental », précise l’institution de l’UE.
« Vu l’objet des décisions litigieuses et leur incidence sur le droit de ce peuple à l’autodétermination, le Front Polisario satisfait aux conditions pour pouvoir contester devant le juge de l’Union les décisions litigieuses, dans l’intérêt dudit peuple », ajoute la CJUE.
En septembre 2021, le Tribunal de l’Union européenne avait prononcé l’annulation des deux accords de pêche et d’agriculture liant le Maroc à l’Union européenne et étendus illégalement au Sahara occidental occupé, affirmant qu’ils ont été conclus en violation de la décision de la CJUE de 2016 et sans le consentement du peuple du Sahara occidental. Les Conseil et Commission européens avaient introduit un recours en appel devant la CJUE en décembre de la même année.
L’étiquetage des produits récoltés au Sahara occidental doit mentionner ce territoire
Dans une déclaration à l’APS, le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l’ONU et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir a indiqué que la décision de la CJUE constitue « une grande victoire » pour la cause sahraouie dans sa bataille juridique pour mettre un terme au pillage des ressources du peuple sahraoui.
Dans un autre arrêt, la CJUE s’est également prononcée sur l’identification et l’étiquetage des melons et des tomates du Sahara occidental. Elle y souligne, en substance, que cet étiquetage doit indiquer le seul Sahara occidental comme étant le pays d’origine de ces produits, à l’exclusion de toute référence au Maroc, afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur quant à leur véritable origine.
« En tant que produits importés dans l’Union européenne, les melons et les tomates récoltés au Sahara occidental doivent indiquer leur pays d’origine en vertu de la réglementation de l’Union », indique la CJUE dans un communiqué. « Cette mention doit nécessairement figurer sur les produits et ne doit pas être trompeuse, raison pour laquelle leur étiquetage doit indiquer le Sahara occidental comme étant leur pays d’origine », insiste le texte.
La Confédération paysanne, un syndicat d’agriculteurs français, avait demandé à l’administration française d’interdire l’importation de melons et de tomates originaires du territoire du Sahara occidental. Ce syndicat affirme en effet que les melons et les tomates qui y sont cultivés sont étiquetés à tort comme provenant du Maroc. Il réclamait un étiquetage « clair », distinguant les produits du Sahara occidental de ceux du Maroc, afin de respecter le droit international et ne pas induire en erreur les consommateurs dans leurs décisions d’achat.
La Cour, réunie en grande chambre, considère que « l’indication du pays d’origine qui doit figurer sur les melons et les tomates en cause ne peut désigner que le seul Sahara occidental, puisque ces produits sont récoltés sur ce territoire ». « Ce territoire est en effet distinct de celui du Maroc et un territoire douanier au sens du droit de l’Union. Toute autre indication serait susceptible de laisser les consommateurs penser que ces melons et ces tomates proviennent d’un autre lieu que le territoire sur lequel ils ont été récoltés », conclut la CJUE.