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Exercice du droit syndical: La Loi modifiée et complétée

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La Loi relative aux modalités d’exercice du droit syndical a été modifiée. Les modifications sont fixées dans le dernier numéro du journal officiel.

Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4 : Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, constituées légalement, peuvent se constituer en fédérations, unions ou confédérations, quel que soit la profession, la branche ou le secteur d’activité auquel elles appartiennent. Les fédérations, unions ou confédérations ont les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux organisations syndicales et sont soumises, dans l’exercice de leur activité, aux dispositions de la présente loi ».

Aussi, les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont complétées par les articles 4 bis et 4 ter, rédigées comme suit : « Art. 4 bis : La fédération est constituée d’au moins, trois (3) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi ». « Art. 4 ter : L’union ou la confédération est constituée d’au moins, deux (2) fédérations ou d’au moins, cinq (5) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi .

Les dispositions des articles 6 et 9 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 6 : Les personnes citées à l’article 1er ci-dessus, peuvent être des membres fondateurs d’une organisation syndicale, si elles : jouissent de leurs droits civils et civiques ; sont majeures ; n’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération ; exercent une activité en relation avec l’objet de l’organisation syndicale ».

Il est également précisé que toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV, est punie d’une amende de 50.000 à 100.000 DA. En cas de récidive, est punie d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA et d’un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines.

Quiconque dirige, réunit ou administre, la réunion des membres d’une organisation syndicale, objet de dissolution, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines.

Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à l’exécution d’une décision de dissolution prise , est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an de prison et d’une amende de 20.000 à 50.000 DA et/ou de l’une de ces deux peines.

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