Le décret exécutif n° 24-279 du 20 août 2024, fixant le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonnées à l’importation ainsi qu’à la distribution, aux stades de gros et de détail, vient d’être publié dans le Journal officiel n° 57.
Selon l’article 2 du décret, les prix plafonds du café, toutes taxes comprises, à la consommation, sont fixés comme suit : le kilogramme de café vert, torréfié ou moulu « arabica » est fixé à 1250 dinars et le kilogramme de café vert, torréfié ou moulu « robusta » est fixé à 1000 dinars.
La marge bénéficiaire applicable à l’importation du café vert destiné à la revente en l’état est plafonnée à 3 %, calculée sur la base de la valeur en douane, stipule l’article 3 du texte. L’article 4 dispose que la marge bénéficiaire applicable aux produits issus du café vert importé destiné à la transformation est plafonnée à 4 %, calculée sur la base du prix de revient.
« Les services du ministère chargé du commerce sont tenus de publier périodiquement les prix d’achat de référence du café vert appliqués sur les marchés internationaux sur leurs sites web officiels ainsi que par tout autre moyen approprié », selon l’article 5. Cet article précise que pour pouvoir bénéficier de la compensation prévue à l’article 8 ci-dessous, « les opérateurs concernés doivent se référer aux prix d’achat de référence mentionnés. »
Tout opérateur qui achète le café vert à des prix dépassant le prix d’achat de référence est tenu de soumettre à l’appréciation du comité de compensation prévu à l’article 14, les pièces justificatives y afférentes. Si les justificatifs sont jugés infondés, la demande de compensation est rejetée.
L’article 6 du décret définit les marges bénéficiaires plafonnées applicables à la distribution du café aux stades de gros et de détail. Ainsi, la marge plafond du bénéfice au stade de la distribution en gros du café vert, torréfié ou moulu « arabica » et « robusta » est fixée à 4 %, tandis que celle du bénéfice au stade de la distribution au détail est fixée à 8 %.
Les marges plafonnées sont calculées comme suit : au stade de la distribution en gros, sur la base du coût d’achat ; au stade de la distribution au détail, sur la base du prix d’achat, précise le même article.
L’article 7 stipule que « les opérateurs concernés doivent, chacun selon son activité, communiquer les prix de vente du café à l’importation et à la distribution aux stades de gros et de détail, quel que soit le mode de l’offre commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. »
« Une compensation est allouée aux importateurs de café vert, sur le budget de l’État, afin de garantir le maintien des prix plafonds à la consommation tels que fixés à l’article 2 du présent décret », dispose l’article 8. La compensation concerne exclusivement les quantités de café destinées au marché local.
Tout opérateur qui contrevient aux dispositions du présent décret est exclu du bénéfice de la compensation et est tenu de restituer les montants illégalement perçus. Les modalités de compensation des prix du café vert importé destiné au marché local sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Selon l’article 9, « les crédits nécessaires à la couverture des montants de la compensation sont inscrits dans le portefeuille de programmes du ministère chargé du commerce. »
« La procédure de compensation est subordonnée à l’introduction, par l’opérateur économique, d’une demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires, citées à l’article 11. Cette procédure intervient dès que l’opérateur constate que les prix à l’importation du café vert induisent des prix dépassant les plafonds à la consommation cités à l’article 2. Dans tous les cas, l’opérateur économique est tenu de respecter ces plafonds », selon larticle 10.
L’article 11 stipule que la demande de compensation doit être accompagnée des documents suivants : les factures d’achat du café vert, la structure des prix conformément à la fiche jointe au décret, les déclarations en douane, les notifications de lettres de domiciliation bancaire et la situation mensuelle des stocks du café vert, accompagnée des factures d’achats. Le comité de compensation peut demander tout autre document jugé nécessaire.
« Les états financiers de l’opérateur doivent être certifiés par un commissaire aux comptes, conformément à la législation en vigueur », selon l’article 12. L’article 13 précise que « les opérateurs activant dans l’importation sont tenus de déposer la structure des prix du café vert auprès des services du ministère chargé du commerce. »
L’article 14 crée un comité interministériel au niveau du ministère chargé du commerce, chargé d’examiner et d’évaluer les demandes de compensation. Ce comité est présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, et est composé de représentants des ministères du commerce, des finances et des transports.
Le comité de compensation peut faire appel à des experts pour éclairer ses travaux. Les frais sont pris en charge par le ministère chargé du commerce. Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère, et les modalités d’organisation du comité sont fixées par arrêté ministériel. Le comité doit adopter un règlement intérieur lors de sa première réunion.