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BEM et BAC : Des mesures strictes pour lutter contre la triche aux examens

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Les pouvoirs publics ont pris une série de mesures strictes pour lutter contre la triche aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, afin d’en préserver la crédibilité et la régularité.

Le Procureur général adjoint près la Cour d’Alger, Larabi Tahar, a indiqué que les pouvoirs publics « ont adopté une politique coercitive sévère pour lutter contre la triche à ces examens et en garantir la régularité », grâce à « la conjugaison des efforts de tous les secteurs, à commencer par le ministère de l’Education nationale jusqu’à celui de la Justice, en passant par les institutions sécuritaires dont la Gendarmerie et la Sûreté nationales ».

Dans ce contexte, M. Larabi a rappelé la révision du Code pénal, en vertu de la loi 06-20 du 24 avril 2020, par le rajout du chapitre 9 intitulé « Atteinte à la régularité des examens et concours », des articles 253 bis 06 à 253 bis 12, afin de s’adapter à l’évolution de la criminalité en la matière.

« Les parquets généraux et les parquets de la République restent en constante coordination avec les services de sécurité, qu’il s’agisse de la Gendarmerie ou de la Sûreté nationales, mobilisés tout au long de la période d’examens, notamment les unités de lutte contre la cybercriminalité, et ce, afin de repérer les contrevenants aux dispositions de cette loi en temps réel et les déférer devant la Justice pour prendre les mesures légales strictes à leur encontre », a-t-il ajouté.

Le Procureur général adjoint près de la Cour d’Alger a rappelé que la loi 06-20 prévoit, dans le volet relatif aux peines pour personnes physiques, des peines strictes pour les contrevenants portant atteinte à la régularité des examens, qu’il s’agisse de l’enseignement moyen ou secondaire.

L’article 253 bis 6 stipule qu' »est passible d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque diffuse ou divulgue, avant ou pendant les examens ou les concours, les questions et/ou corrigés des sujets d’examens finaux d’enseignements primaire, moyen ou secondaire ou des concours de l’enseignement supérieur ou de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que des concours professionnels nationaux. Est passible des mêmes peines, quiconque se substitue au candidat lors des examens et concours ».

Par ailleurs, l’article 253 bis 7 stipule que « la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 253 bis 6 sont commis par: les personnes chargées de préparer, d’organiser, d’encadrer ou de superviser les examens et les concours, un groupe de personnes, l’utilisation d’un système de traitement automatisé des données, l’utilisation des moyens de communication à distance ».

Selon l’article 253. bis 8 « la peine est la réclusion criminelle à temps de sept (7) ans à quinze ans (15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si la commission des actes mentionnés à l’article 253 bis 6 a pour conséquence l’annulation totale ou partielle de l’examen ou du concours ».

L’article 253 bis 9 prévoir que « la tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».

« En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code ».

Il peut être privé d’un ou de plusieurs droits nationaux, civiques et familiaux, consistant en la destitution et l’exclusion de toutes fonctions ou emplois supérieurs, ainsi que de tout emploi en rapport avec l’infraction, outre la privation du droit d’être électeur ou candidat et du droit de porter toute décoration.

Par ailleurs, le texte juridique prévoit l’incapacité du concerné d’être « assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements », outre la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur ainsi que l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur.

En ce qui concerne les peines accessoires et conformément à l’article 253 bis 11, il est stipulé que « sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission desinfractions, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction ».

Concernant la personne morale, l’article 253 sis 12 stipule que « la personne morale est punie lorsque elle commet un des crimes, conformément aux dispositions du Code pénal ».

A l’occasion, M. Larabi a invité tous les acteurs à « faire preuve d’un haut sens de responsabilité afin d’assurer le succès de ces examens et leur tenue dans la sérénité », comme il a exhorté les citoyens et les organisations de la société civile, notamment les associations des parents d’élèves à « dénoncer tout suspect aux parquets de la République ou aux services de sécurité via les numéros verts, ou en les saisissant directement afin d’intervenir au temps opportun pour arrêter ces personnes et prendre les mesures légales à leur égard ».

APS

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