La Banque d’Algérie a publié, dans le Journal officiel numéro 69, le Règlement n° 23-01 du 21 septembre 2023, fixant les conditions d’autorisation de constitution, d’agrément, et d’exercice des bureaux de change.
Au sens du présent règlement, il est entendu par bureau de change, toute société de changement créée selon les formes prévues par l’article 91 de la loi n° 23-09 du 21 juin 2023 portant. loi monétaire et bancaire, pour effectuer les opérations de change manuel ci-après :
1- Opérations de vente, contre monnaie nationale, de monnaies étrangères librement convertibles, au profit des personnes physiques résidentes, dont la nature porte sur le droit ou l’allocation de change au titre de: – voyages à l’étranger: -soins médicaux à l’étranger: frais de mission; -frais d’études et de stages.
2- Opérations de vente, contre monnaie nationale, de monnaies étrangères librement convertibles, au profit des personnes physiques non-résidentes, au titre du reliquat dinars en leur possession à la fin de leur séjour en Algérie et provenant d’une cession de devises préalablement réalisé;
3- Opérations d’achat, contre monnaie nationale, de monnaies étrangères librement convertibles, auprès de personnes physiques résidentes ou non-résidentes.
Pour ce qui est de l’autorisation de constitution d’un bureau de change, le Règlement stipule : « La demande d’autorisation de constitution d’un bureau de change est adressée au président du Conseil monétaire et bancaire pour examen par le Conseil. La demande si visée est appuyée d’un dossier constitutif. »
Et d’ajouter : « Le Conseil monétaire et bancaire notifie dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de réception du dossier dûment constitué, sa décision au demandeur. L’autorisation de constitution d’un bureau de change.. prend effet à compter de la date de sa notification. »
Concernant l’accord d’un bureau de change, le texte dispose : » Le bureau de change ayant obtenu l’autorisation prévue aux articles 3 et 4 ci-dessus, doit, sous peine de nullité, requérir auprès du Gouverneur, l’agrément dans un délai ne dépasse pas douze (12) mois, à partir de de la date de notification de l’autorisation susvisée. Cette demande est appuyée d’un dossier d’agrément. »
Capital du bureau de change
« Le capital du bureau de change dûment constaté doit être libéré en totalité et en numéraire à sa constitution, selon les cas suivants : a- cinq millions de dinars algériens (5.000.000 DA) pour un bureau de change constitué sous forme de société par actions ; b- un million de dinars algériens (1.000.000 DA) pour un bureau de change constitué sous forme ; – de société à responsabilité limitée ; ou de société par actions simplifiée », détaille me Règlement de la Banque d’Algérie.
Le texte précise : « Les services concernés de la Banque d’Algérie effectuent une visite préalable du local destinée à abriter l’activité de bureau de change. Cette inspection donne lieu à l’établissement d’un rapport spécifié au Gouverneur. »
« L’agrément est accordé par décision du Gouverneur pour l’exercice de l’activité de bureau de change, dans la mesure où celui-ci a rempli toutes les conditions de constitution. Le bureau de change ayant obtenu l’agrément du Gouverneur doit procéder à l’exercice de son activité, dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois, à compter de la date de la remise de l’agrément, sous peine de nullité. . Toutes modifications des statuts du bureau de change portant, notamment sur le capital ou l’actionnariat, intervenant avant ou après l’obtention de l’agrément du Gouverneur de la Banque d’Algérie, doivent être préalablement autorisées par le Conseil monétaire et bancaire », stipule le texte, qui précise : « Seuls les bureaux de change constitués sous forme de sociétés par actions, peuvent ouvrir plusieurs guichets de change. »
« Les bureaux de change précédemment autorisés, disposent d’un délai de six (6) mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour se conformer à ses dispositions. Au-delà de ce délai, leur autorisation d’exercer est réputée nulle », selon la même source, qui ajoute que les dispositions d’application du présent règlement, sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie.
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment celles de l’article 21 du règlement n° 07-01 du 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’ étranger et aux comptes devises », dispose le texte.