L’Agence nationale des activités minières (ANAM) tient à informer, dans une note, les opérateurs miniers que dorénavant, les demandes de renonciation aux permis miniers ne seront acceptées qu’après la régularisation de la situation de paiement des droits et taxes miniers et la prise en charge ou l’engagement à prendre en charge, selon le cas, de l’ensemble des obligations citées aux articles n° 84, 85 et 86 de la loi minière.
Sachant que tout opérateur minier qui renonce à son permis minier, demeure responsable de la restauration et de la remise en état des lieux de son site minier conformément aux dispositions de l’article n° 85 de la loi minière.
Aussi, ajoute l’ANAM dans sa note, la demande de renonciation doit être établie conformément au modèle joint en annexe, signée et paraphée par le représentant légal du titulaire du permis minier, à défaut, ladite demande ne sera pas prise en considération. De même, la demande de renonciation doit être accompagnée d’un rapport géologique prenant en charge, notamment, le calcul des réserves exploitables résiduelles (le modèle du rapport géologique exigé sera communiqué ultérieurement).
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article n° 84 de la loi minière, les demandes de renonciation doivent être adressées au Président du Comité de Direction de l’Agence Nationale des Activités Minières, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant l’arrêt prévu de l’exploitation.
L’ANAM tient à préciser que la renonciation aux permis miniers est un droit accordé aux opérateurs miniers en vertu des dispositions de la loi n° 14-05 du 24 Février 2014 portant loi minière et du décret exécutif n° 18-202 du 05 août 2018.