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Exploitation des établissements hôteliers: De nouvelles conditions imposées

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Dorénavant, la mise en exploitation d’un établissement hôtelier, son classement en catégories et l’agrément de son gérant sont soumis, respectivement à une autorisation d’exploitation, un arrêté de classement et un agrément du gérant.

C’est ce qui ressort du décret exécutif définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant et qui vient de paraître dans le dernier journal officiel.

Le postulant à l’exploitation d’un établissement hôtelier dépose une demande auprès des services de la direction de wilaya chargée du tourisme, contre accusé de réception, accompagnée d’un dossier, pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation, de classement et d’agrément du gérant.

Par ailleurs, les autorisations d’exploitation des établissements hôteliers, sont délivrées par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme.

Sont consultés, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation, les services de sécurité concernés. L’autorisation est refusée si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ; si l’enquête menée par les services de sécurité est rendue défavorable. La décision de refus motivée est portée à la connaissance du postulant, par tous moyens appropriés.

Sous peine des sanctions administratives prévues par la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999, susvisée, tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande d’autorisation doit être porté à la connaissance des services de la direction de wilaya chargée du tourisme. L’autorisation d’exploitation est incessible et intransmissible. Toutefois, en cas de décès du propriétaire, les ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’établissement hôtelier à charge pour eux de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas une (1) année, renouvelable, à compter de la date du décès. Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier est tenu d’entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de sa délivrance. Lorsque le titulaire de l’autorisation n’entre pas en activité dans le délai prévu, l’autorité lui ayant délivré l’autorisation est tenue de le mettre en demeure de commencer l’exploitation de l’établissement hôtelier dans un délai de six (6) mois. Lorsqu’au terme de ce délai celui-ci n’a pas obtempéré aux injonctions prévues, l’autorité prononce le retrait de l’autorisation, dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.

Les agréments des gérants des établissements hôteliers sont délivrés par le wali, territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme. Le wali se prononce sur la demande d’agrément, sur la base des documents justifiant de l’identité du gérant d’établissement hôtelier et de son aptitude professionnelle, prévus à l’article 10 ci-dessus et conforme aux conditions relatives à la norme de classement correspondante, telle que fixée en annexe du présent décret. Le gérant agréé a la responsabilité de la direction de l’établissement hôtelier. A ce titre, il est tenu de se consacrer, exclusivement, à cette activité. L’exploitant de l’établissement hôtelier est tenu de déclarer, à l’administration chargée du tourisme, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, la démission ou la rupture du contrat de travail du gérant de l’établissement.

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