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Marché Boursier: la Cosob révise les mécanismes d’encadrement du contrat de liquidité

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Dans le cadre de sa mission de veiller au bon fonctionnement du marché, et en vertu des prérogatives qui lui sont confiées par la loi, la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob) a pris dernièrement une position portant sur les mécanismes d’encadrement du contrat de liquidité adossé au programme de rachat par la société de ses propres actions, en vue d’en réguler le cours en bourse.

En effet, dans l’attente de mettre en place un cadre réglementaire adéquat, la Commission prend la position suivante : L’émetteur souhaitant racheter ses propres actions en bourse en vue de réguler le cours, doit respecter plusieurs dispositions. Il s’agit de signer un contrat de liquidité avec un des intermédiaires en opérations de bourse (IOB) agréés dont le projet est préalablement validé par la Commission. L’émetteur ou son intermédiaire en opérations de bourse doit accompagner la demande d’autorisation d’une copie du procès verbal de l’assemblée générale des actionnaires autorisant l’opération et fixant ses modalités, notamment le prix maximum d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être effectuée.

Aussi, l’émetteur doit solder «le compte titres» dédié au contrat de liquidité dans les 12 mois suivant l’expiration du délai de l’autorisation.

L’ IOB agissant dans le cadre du contrat de liquidité pour le compte de l’émetteur doit de sont côté respecter différentes dispositions. Il doit agir dans les limites fixées par l’assemblée générale des actionnaires.  Il ne peut présenter sur le marché que des ordres à l’achat dont le prix est au maximum égal à celui de la dernière transaction indépendante, ajusté d’éventuelles opérations sur titres, ou au meilleur cours limité acheteur indépendant  présent sur le marché; des ordres à la vente dont le prix est au minimum égal à celui de la dernière transaction indépendante, ajusté d’éventuelles opérations sur titres, ou au meilleur cours limité vendeur indépendant présent sur le marché. Il peut introduire des ordres, au plus tard, jusqu’à 10 minutes avant la fin de la période de saisie des ordres. Il ne peut présenter simultanément sur son carnet d’ordres plus d’un ordre par cours limité ; plus de trois ordres, à cours limités différents, dans un même sens.

L’IOB est sensé s’assurer que son intervention pendant une séance de bourse ne dépasse pas la plus élevée des valeurs de -25% du nombre moyen d’actions transigées par séance de bourse, – 1000 actions à l’achat et à la vente. Le nombre moyen par séance est fixé sur la base des transactions réalisées sur le marché de l’action pendant les séances de négociation et durant le mois calendaire précédant celui durant lequel ladite intervention est effectuée.

Selon la Cosob, en cas de liquidité largement inférieure aux niveaux habituels de l’action, l’intermédiaire en opérations de bourse peut demander à la COSOB une dérogation pour augmenter le niveau de son intervention. Dans le cas d’un avis favorable, le niveau d’intervention de l’Intermédiaire en opérations de bourse, pendant une séance, peut être relevé à la plus élevée des valeurs de – 50% du nombre moyen d’actions transigées par séance de bourse calculé sur le mois calendaire précédent, pendant 5 séances et – 2000 actions à l’achat et à la vente, pendant 5 séances.

La dérogation de la COSOB peut être accordée au regard, notamment, de l’historique des interventions de l’intermédiaire en opérations de bourse dans le cadre du contrat de liquidité et des circonstances particulières du marché. La COSOB évalue périodiquement la mise en œuvre des modalités définies dans la présente position, lesquelles, le cas échéant, feront l’objet de modifications lorsque l’intérêt du marché l’exige.

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