Lors d’une session plénière tenue à l’APN en présence du nouveau ministre du Commerce, Said Djellab, le projet de loi sur la protection du consommateur et la répression des fraudes a été adopté ce lundi à la grande majorité.
Ce texte, qui modifie et complète la loi de février 2009 relative à la protection du consommateur et de la répression des fraudes, encadre les conditions et les modalités d’application des dispositions relatives aux services après-vente et prévoit l’instauration du droit de rétraction pour toute vente de produits dans le cadre du contrat de consommation à l’instar des normes internationales.
Aussi, à travers les contraintes rencontrées au niveau du contrôle aux frontières et pour éviter toute équivoque avec les autres secteurs chargées du contrôle, il a été procédé à la substitution de la mention « refus temporaire » par « admission temporaire », et ce, en apportant plus de précisions jugées nécessaires pour une interprétation claire de la loi au niveau de l’article 54 dont les dispositions encadrent les cas autorisés pour l’admission temporaire pour une mise en conformité du produit importé.
Il est également précisé que la mise en conformité dans le cas d’admission temporaire est possible au niveau d’établissements spécialisés des zones sous-douanes ou dans les locaux de l’intervenant.
D’autre part, dans le cadre de la coordination intersectorielle pour la lutte contre la contrefaçon, un article est introduit portant sur les mesures conservatoires pouvant être opérées sur des produits suspectés de contrefaçon.
Cette disposition intervient pour palier au vide juridique constaté en la matière qui fait qu’actuellement, les agents chargés du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ne peuvent pas intervenir face à un produit suspecté de contrefaçon en l’absence de plainte du titulaire des droits de propriété intellectuelle et d’un jugement attestant de l’infraction.
Le nouveau texte prévoit aussi la fermeture administrative des locaux permettant la distinction entre la suspension temporaire de l’activité et la fermeture administrative des locaux afin de ne pas pénaliser les chaines de production par des fermetures administratives de l’établissement alors que la suspension temporaire de l’activité objet d’infraction suffit.
Entre autres modifications, ce projet de texte note que le produit doit également respecter les exigences liées à sa provenance, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication et celle de la limite de consommation, à son mode d’utilisation, aux conditions de sa conservation, aux précautions y afférentes et aux contrôles dont il a fait l’objet.
Un autre article stipule que tout produit offert au consommateur ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice moral.
Dans le cadre de toute vente, le consommateur dispose d’un délai pour se rétracter, sans avoir à payer des frais supplémentaires alors que le délais de rétractation et la liste des produits concernés seront fixés par voie réglementaire.
Par ailleurs, les agents de la répression des fraudes relevant du ministère chargé de la protection du consommateur peuvent procéder à l’admission temporaire ou à un refus d’admission aux frontières des produits importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits temporaires ou définitifs et à la destruction des produits ainsi qu’à la suspension temporaire d’activités ou la fermeture administrative des locaux commerciaux.
Ce refus temporaire d’admission aux frontières d’un produits importé est prononcé en cas de suspicion de non conformité du produits concerné, en vue de vérification approfondies de non conformité du produit.
Par ailleurs, il est inséré un article qui stipule que « les saisies ainsi que les retraits temporaires peuvent être opérés sur des produits suspectés de contrefaçon ».
En outre, les services de la protection du consommateur et de la répression des fraudes peuvent procéder à la suspension temporaire de l’activité des établissements ou à des fermetures administratives des locaux commerciaux dont la non conformité aux règles a été établie.
De même, les frais engendrés par l’application des dispositions relatives à la consignation, à l’analyse, aux tests ou essais, à la mise en conformité, au retrait temporaire, au changement de destination, à la réorientation, à la saisie et à la destruction sont à la charge de l’intervenant.
D’autre part, le texte prévoit des amendes sévères pour quiconque enfreint les spécifications techniques liées à la provenance du produit, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication et celle de la limite de consommation, ainsi que quiconque enfreint l’obligation d’informations du consommateur relatives au produit qu’il met en consommation par voie d’étiquetage, de marquage ou par tout autre moyen approprié, et ce, en langue arabe et, accessoirement, en une ou plusieurs autres langues accessible au consommateur, de façon lisible, visible et identifiable.