Dorénavant, l’exonération en matière d’IBS, pour les opérations d’exportation de biens et de services, est octroyée selon un prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises. C’est ce qui est indiqué dans une circulaire que vient de rendre public la direction générale des impôts (DGI) expliquant les dernières mesures de la loi de finances 2018.
Il en résulte que le bénéfice exonéré est obtenu en multipliant le bénéfice fiscal imposable par le taux d’exonération ainsi calculé.
Comme exemple d’application la DGI explique que considérant qu’une entreprise de prestation de services a réalisé un bénéfice imposable de l’ordre de 1000.000 DA durant l’année 2018. Cette même entreprise a réalisé un chiffre d’affaires global de 75.000.000 DA dont 25.000.000 DA à l’exportation.
Le calcul du prorata d’exonération concerne à diviser le Chiffre d’affaires d’exportation 25.000.000 sur le Chiffre d’affaires global 75.000.00 qui donne lieu à 33,33%.
Selon la circulaire, pour bénéficier des dispositions de cette décision, l’entreprise concernée doit présenter un document délivré par la banque domiciliataire de I ‘opération d’exportation justifiant le rapatriement des devises issues de l’opération d’exportation.
Le document justifiant le rapatriement des devises doit être joint à la déclaration annuelle des résultats, à savoir le 30 avril de l’année suivant celle de réalisation des opérations d’exportation pour justifier la part des bénéfices exonérée de l’IBS. Cependant, en cas de retard de rapatriement des devises, le contribuable pourra demander le report du dépôt du document en question ultérieurement.
Ces dispositions entrent en vigueur, précise-t-on, à compter du 1e’ janvier 2018. Elles sont applicables aux bénéfices réalisés au titre de l’année 2017 à déclarer en 20L8.
Par exportation de services, il est entendu les prestations de services réalisées en Algérie et destinées à une utilisation dans un pays étranger par un bénéficiaire se trouvant soit dans ce même pays étranger, soit dans un autre pays étranger.
Par conséquent, ne saurait être regardée comme une exportation la prestation de services rendue et exploité en Algérie au profit d’un preneur situé dans un pays étranger quand bien même cette prestation de service et rémunérée en devises.