Le projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, qui sera débattu prochainement par l’APN, prévoit la création d’une autorité de régulation indépendante de la poste et des communications électroniques chargée d’assurer la régulation et de veiller à l’existence d’une concurrence loyale dans ces deux marchés.
Selon le projet de loi dont l’APS a obtenu une copie, l’autorité de régulation dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale, « est chargée d’assurer la régulation des marchés postal et de communications électroniques pour le compte de l’Etat ».
Parmi ses missions, l’autorité de régulation est chargée de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postaux et des communications électroniques en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés.
Le projet de loi, composé de 192 articles, précise, toutefois, que l’autorité de régulation informe le conseil de la concurrence de toute pratique relevant des compétences de celui-ci dans le marché de la poste et des communications électroniques, ajoutant que lorsque l’autorité de régulation est saisie d’une demande relevant des compétences du conseil de la concurrence, elle transmet le dossier à ce dernier.
Il est stipulé aussi que l’autorité de régulation peut saisir le conseil de la concurrence pour avis sur toutes les questions relevant de sa compétence. La nouvelle instance a également pour mission d’assigner aux opérateurs et de contrôler l’utilisation des fréquences dans les bandes qui lui sont attribuées par l’Agence nationale des fréquences dans le respect du principe de non-discrimination, d’établir un plan national de numérotation, d’examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs et d’approuver les offres de référence d’interconnexion et d’accès aux réseaux de communications électroniques.
Cette instance indépendante est chargée d’octroyer les autorisations générales d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux de communications électroniques et la fourniture de services de communications électroniques, les autorisations des réseaux privés ainsi que les autorisations pour la fourniture des services et prestations de la poste et à veiller à l’instauration, dans le respect du droit de propriété, du partage d’infrastructures de communications électroniques.
Elle veille aussi à homologuer les équipements de la poste et des communications électroniques conformément aux spécifications et normes fixées par voie réglementaire, à se prononcer sur les litiges entre les opérateurs lorsqu’il s’agit d’interconnexion, d’accès, de partage d’infrastructure et d’itinérance nationale et à régler les litiges qui opposent les opérateurs aux abonnés.
L’autorité de régulation a aussi pour mission de veiller au respect par les opérateurs de communications électroniques des dispositions légales et règlementaires relatives notamment à la poste, aux communications électroniques et à la Cybersécurité, de veiller à la protection des droits des abonnés aux services des communications électroniques et sagers de la poste, de mettre en place une procédure d’instruction des réclamations des abonnés et de publier toute information utile pour la protection des droits des abonnés.
L’autorité de régulation est consultée par le ministre chargé de la poste et des communications électroniques pour la préparation de tout projet de texte réglementaire relatif aux secteurs de la poste et des communications électroniques, la préparation des cahiers des charges, la préparation de la procédure de sélection des candidats pour l’exploitation des licences de communications électroniques, la fixation des tarifs maximums du service universel postal et des communications électroniques.
Le projet de loi précise, par ailleurs, les organes de l’autorité de régulation, qui se composent d’un conseil et d’un directeur général. L’article 19 relève que le conseil de l’autorité de régulation se compose de 7 membres dont le président, désignés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Les membres du conseil y compris le président sont choisis en raison de leurs compétences techniques, juridiques et économiques pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois, note le même article.
Dans son article 20, il est relevé que le conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à l’autorité de régulation par les dispositions de la présente loi. Il délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.
L’autorité de régulation est gérée administrativement par un directeur général désigné par le Président de la République, qui dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour gérer cette instance et assurer son fonctionnement.