Les partis politiques et les candidats indépendants participant à quelconque élection sont tenus d’ouvrir un compte de campagne, retraçant, selon leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées, selon les dispositions de la loi organique portant régime électoral du 25 août 2016 publiées dans le journal officiel n 19.
Conformément à l’article 8 de ladite loi, il est précisé qu' »un compte de campagne doit être établi à chaque campagne électorale retraçant, selon leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées ».
Le même article indique que le compte est établi pour l’élection présidentielle, au nom du candidat et pour l’élection législative, au nom du parti politique sous l’égide duquel la liste de candidats a été déposée, ou au nom du candidat tête de liste, pour les listes de candidats indépendants.
Le texte indique que ce compte, qui est par la suite, présenté par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, est « soumis au contrôle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Concernant les modalités de financement des campagnes électorales, il est clairement précisé dans l’article 2 que ces dernières sont financées au moyen de ressources provenant de « la contribution des partis politiques, de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement et des revenus du candidat ».
Plus explicite, l’article 3 note que la contribution des partis politiques provient des cotisations des membres du parti politique, des dons, legs et libéralités d’origine nationale, de l’aide financière attribuée par l’Etat selon le nombre de siège obtenu au Parlement, et selon le nombre de ses élus dans les Assemblées, et des revenus liés à l’activité du parti politique et ses biens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi organique n 12-04 du 12 janvier 2012.
L’article 4 stipule que l’aide éventuelle de l’Etat comporte « une aide financière accordée équitablement » pour les élections des membres de l’APN et les élections des membres APW/APC. Cette aide est attribuée, précise-t-on, aux listes de candidats indépendants retenus et aux partis politiques en fonction du nombre de listes de candidats retenus. Cependant, le même article, souligne que l’aide en question est attribuée à chaque candidat lorsqu’il s’agit des élections présidentielles, notant dans l’article 5 que les revenus du candidat comportent ses fonds en espèces, ainsi que ceux provenant de ses biens immobiliers et mobiliers.
Plus loin, il est indiqué que les dépenses de campagne électorale d’un candidat à l’élection du président de la république, ne peuvent excéder un plafond de « cent millions de dinars pour le premier tour et de cent vingt millions de dinars au deuxième tour, s’il y a lieu ».
Pour ce qui est des dépenses de campagne électorale pour chaque liste de candidats aux élections législatives, celles-ci ne peuvent dépasser un million cinq cent mille dinars par candidat.
Par ailleurs, le texte de loi précise dans son article 9 que les candidats à l’élection présidentielle et les listes des candidats à l’élection des membres de l’APN, peuvent obtenir des taux de remboursement des dépenses effectuées dans les conditions fixées aux article 193 et 195 de la loi organique n 16-10 du 25 août 2016.